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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 92-70.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.151

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que gérante de la SCI Cafraco, également constituée par : 1°/ Mme X..., Clair, veuve de M. René Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Françoise, Louise Z... épouse Y..., demeurant ..., 3°/ Mlle Corinne Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de la commune de Loriol, prise en la personne de son Maire en exercice et siégeant en l'Hôtel de Ville de Loriol, 26270 Loriol, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise l'insertion de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire dans un journal diffusé dans le département et publié antérieurement à l'ouverture de cette enquête; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'aucun texte n'exige que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance un avis du service des domaines; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Cofraco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz