Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.148
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de M. Robert Y..., demeurant : 24420 Antonne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 17 avril 1997) que M. X..., salarié employé en qualité de vendeur par M. Y..., depuis le 1er juin 1984, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 octobre 1995 ; qu'il a adhéré à une convention de conversion le 10 novembre 1995 ; que son départ fixé au 1er janvier 1996 d'un commun accord entre les parties est intervenu le 27 novembre 1995 date à laquelle il est entré comme salarié dans une autre entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour non-application de la convention de conversion pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés d'un manque de base légale, mauvaise qualification des faits et défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté la réalité de la cessation d'activité, il a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique ;
Et attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la période couverte par le préavis n'avait pas donné lieu à un travail effectif de M. X..., qui, dès le 25 novembre 1995, a quitté l'entreprise pour être engagé par un autre employeur, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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