Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.202
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'expert avait chiffré de manière détaillée le coût de reprise des malfaçons, décompte qu'il convenait d'adopter selon les éléments décrits, et qu'il n'y avait pas lieu de se fonder sur le rapport amiable établi à la demande des époux X... pour augmenter ce coût, alors que l'expert judiciaire avait procédé aux constatations et évaluations au vu des documents produits, y compris du rapport amiable, la cour d'appel a, en adoptant le décompte proposé par l'expert, répondu, en les écartant, aux conclusions contraires des parties, portant tant sur la contestation des sommes retenues que sur l'allégation d'omissions ou négligences imputables au technicien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à adopter le décompte établi par l'expert, n'était pas tenue de s'expliquer sur les conclusions proposées par celui-ci, notamment sur un éventuel partage de responsabilité qu'elle ne retenait pas, et a souverainement procédé à l'évaluation des dommages et à la ratification de la technique de remise en état proposée par le technicien, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Construction espace détente et à M. Ruffin ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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