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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-85.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.602

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 27 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur au pourvoi ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que l'arrêt critiqué ayant été rendu en matière de détention provisoire, il y a lieu de déclarer Michel X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 du même Code ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-21 | Jurisprudence Berlioz