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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-13.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-13.094

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Antonin Y..., demeurant hameau de Broussan à Evenos (Var), 2°) Mme veuve Robert Y..., née Madeleine X..., demeurant "Le Cercis" B, ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B) au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à La Seyne-Sur-Mer (Var), le Floréal E.7, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des titres produits, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... pouvait exciper d'un titre d'acquisition de la parcelle en date du 2 mai 1979, alors que les consorts Y..., qui ne prouvaient pas que cette parcelle était restée dans le patrimoine de leur auteur, n'étaient en mesure de produire aucun titre depuis 1922 ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y... à payer cinq mille francs à M. Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz