Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/02623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02623
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 Décembre 2011
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02623
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 09/04502
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMÉE
SAS IONIS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
toque : NAN 713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
Mme Anne DESMURE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon trois contrats à durée déterminée successifs, conclus du 9 au 30 juin 2008, du 1er juillet au 29 juillet 2008, puis du 4 au 29 août 2008 dans le cadre d'un formulaire Guso, M. [E], intermittent du spectacle, a été engagé en qualité de cadreur par la Sas Ionis group pour filmer trois vidéos promotionnelles pour le compte des écoles du groupe.
A la fin de l'année 2008, M. [E] s'est vu refuser le bénéfice d'une prise en charge par le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle, au motif que les 336 heures de travail travaillées au service de la société Ionis group se relevaient pas du Guso mais du régime général de l'assurance chômage, et qu'il ne justifiait ainsi que de 205 heures et non des 507 heures de travail exigées du 26 décembre 2007 au 24 octobre 2008 pour bénéficier d'une prise en charge.
Soutenant que ces contrats ne répondaient pas aux exigences légales, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires découlant de cette requalification et de ce que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2009, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification et a condamné la Sas Ionis group à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 1839 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 839 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 180 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Régulièrement appelant, M. [E] demande à la cour d'infirmer ce jugement s'agissant de l'évaluation de sa créance et, statuant à nouveau, de condamner la société Ionis group à lui verser les sommes suivantes :
- 2 299,50 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 299,50 euros à titre d'indemnité de préavis outre 229,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 299,50 euros au titre de l'irrégularité de procédure,
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 389,54 euros de rappel de salaire pour le mois d'août 2008 outre 38,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Intimée et appelante incidente, la société Ionis group requiert la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de ses prétentions et le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 4 novembre 2011.
MOTIFS
Considérant que par son appel incident, la société Ionis group fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir requalifié les trois contrats écrits l'ayant lié à M. [E] en un contrat à durée indéterminée, au motif que ces trois contrats répondent aux exigences de l'article L.1242,2 du code du travail en ce qu'ils portent sur un objet légal, à savoir un accroissement temporaire d'activité au titre de l'exécution d'une tâche occasionnelle, non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, qui est l'enseignement, qu'ils ont eu pour objet 'la captation vidéo'ou la 'captation d'images', que chacun d'eux comporte les mentions de l'article L.1242-12 du code du travail, à savoir le poste, la date du terme et la rémunération ; qu'elle invoque aussi sa bonne foi et l'insistance de M. [E] pour recourir à un contrat Guso ;
Mais considérant que la relation contractuelle a été formalisée selon un contrat Guso, réservé à l'emploi des artistes ou des techniciens par des organisateurs de spectacles vivants qui n'ont pas pour activité principale ou pour objet le spectacle, et la société Ionis group ne discute pas que l'emploi de cadreur à l'occasion de la réalisation de vidéos promotionnelles ne relevait pas d'un spectacle vivant de sorte que les trois contrats à durée déterminée successifs étaient irréguliers; que la bonne foi de la société Ionis group étant inopérante, il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a avec pertinence requalifié les trois contrats en un unique contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 9 juin 2008 ;
Considérant que l'indemnité spécifique de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par M. [E] ; que le dernier salaire perçu par M. [E] s'étant élevé à 1 839,96 euros, la cour estime devoir chiffrer à 1 840 euros le montant de cette indemnité ;
Considérant, sur la prétention de M. [E] à un rappel de salaire sur le mois d'août 2008, qu'il est constant que les parties avaient convenu que M. [E] travaillerait 120 heures chacun des mois de juin et de juillet 2008, puis 96 heures durant le mois d'août 2008 ; que l'accord convenu à cet effet le 4 août 2008 s'analyse en un avenant au contrat de travail, de sorte que M. [E] prétend de manière inopérante à un rappel de salaires au titre du mois d'août 2008 ;
Considérant que l'employeur étant en mesure de justifier la rupture du contrat par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture est nécessairement abusive ;
Considérant que M. [E] demande en conséquence à bon droit le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, soit les sommes de 1 840 euros et 184 euros ; que la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée prive la société Ionis group de la faculté de se prévaloir de l'information dont disposait son salarié le 2 août 2008 de la date du terme du dernier contrat ;
Considérant qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité pour irrégularité de procédure ; que le préjudice subi par M. [E] par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 840 euros ;
Considérant que l'équité commande d'indemniser M. [E] des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de cette procédure par l'allocation de la somme de 2 000 euros et de débouter la Sas Ionis group de sa prétention sur le même fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée, dit que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, ainsi qu'en sa décision sur les dépens,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Sas Ionis group à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 1 840 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification,
- 1 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 184 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 1 840 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] de sa prétention à un rappel de salaires sur le mois d'août 2008 ainsi qu'à sa prétention indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Rejette la prétention de la Sas Ionis group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Ionis group aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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