jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mars 2005) rendu en matière de référé, que l'Office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) a fait délivrer aux époux X..., ses locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire puis les a assignés afin de faire constater la résiliation du bail et obtenir leur expulsion ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation délivrée par la Trésorerie de Châlons en Champagne que les époux X... étaient à jour du paiement de leurs loyers au 30 novembre 2003, ce qui excède certes de dix jours le délai de deux mois mentionné au commandement de payer, que toutefois s'agissant d'une location consentie par un organisme d'HLM, la saisine du juge et les délais judiciaires sont régis par des règles spéciales (articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation), que dans ce cas un délai de trois mois s'impose avant toute assignation, que les époux X... qui disposaient d'un délai de trois mois à compter du 24 septembre 2003, date du commandement, pour apurer leur dette, l'ont bien fait dans le délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'application des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'OPAC de ses demandes découlant de l'effet de la clause résolutoire aux titres de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation ainsi que de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard