Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-81.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.109
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me E... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Pierre, dit JOURDAN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Georges F..., Pascal K... et Dominique G... des chefs de faux en écritures et usage;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 à 441-3 du nouveau Code pénal, 198, 427, 485, 512, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux, sur la plainte avec constitution de partie civile de Pierre D... en date du 17 avril 1989;
"aux motifs que Mme I..., expert en écriture, nommée par le juge d'instruction pour comparer l'acte litigieux avec des écrits émanant de la partie civile, a conclu que cet acte n'était pas de la main de Pierre D... et qu'il s'agissait "d'un faux par imitation à main levée"; qu'au cours des investigations du magistrat instructeur, il est apparu qu'en sus de l'acte de caution, une assurance avait été souscrite le 23 avril 1987 au nom de Pierre D... pour couvrir le remboursement du prêt en cas de décès ou d'invalidité de l'intéressé ;
que Pierre D... a également contesté être le rédacteur du questionnaire rempli par le souscripteur de cette assurance; que Mme de J... d'Arnoux, autre expert en écriture, a été chargée d'examiner à nouveau l'acte de caution ainsi que le questionnaire litigieux au regard de l'écriture de Pierre D... et de celles des deux autres associés, MM. San Roque et C...; qu'elle a conclu qu'en raison d'un nombre important de concordances très significatives avec l'écriture et la signature de la partie civile, il était très probable que les pièces en cause émanent de Pierre D... et qu'il lui paraissait impossible que M. San Roque ou M. C... ait été capable de réaliser une imitation de l'écriture de Pierre D...; que ce dernier, qui était devenu associé de la SARL Le Petit Vefour, le 12 février 1987, en acquérant les parts que Georges F... possédait dans cette société, a soutenu qu'il n'en était rien; il a affirmé avoir été sollicité par ses associés pour se porter caution du prêt mais avoir refusé cette proposition et il a nié être le scripteur des actes incriminés en date du 23 avril 1987; qu'au cours de l'information, Pascal K..., conseil juridique ayant rédigé le contrat de prêt, et Dominique X..., épouse G..., qui s'est occupée du dossier de crédit à la CALIF, ont été mis en examen l'un du chef de faux, l'autre du chef d'usage de faux; que ces derniers ont nié toute implication dans les faits reprochés; que Pascal K... a déclaré que c'était Georges F..., gérant de fait de la SARL Le Petit Vefour, selon M. Gilles C..., qui s'était occupé, bien que n'étant plus associé, de trouver un prêteur et qui lui avait demandé de se mettre en contact avec la CALIF; qu'il a indiqué qu'il n'avait jamais eu en mains les actes de caution des associés dont les références lui avaient été fournies par la CALIF; que Dominique G... a déclaré que les trois cautions, antérieures au contrat de prêt, n'avaient pas été signées à la CALIF; que ses déclarations ont été confirmées par Patrick B..., employé de la Société générale, qui a indiqué que les services de la CALIF, qui disposaient de formulaires à cet effet, avaient bien dactylographié les identités des parties sur les trois actes de caution, mais qu'ils avaient été adressés au cabinet Beaudonnet, dont dépendait M. K..., pour être soumis à la signature des intéressés; qu'à l'occasion des débats à l'audience de la chambre d'accusation le 10 novembre 1994, Pierre D... a fait déposer par son avocat une attestation en date du 6 octobre 1994 émanant de M. A... Brosse, selon laquelle Georges F... avait avoué à cette personne que c'était lui qui avait signé la caution à la place de Pierre Gendre; que dans le cadre du supplément d'information ordonné par la Cour, M. Gilles C..., entendu le 27 juin 1995, a déclaré que Georges F... avait été l'ami intime de Pierre D... pendant dix ans, qu'en avril 1987 les relations entre les deux hommes avaient cessé, Georges F... vivant alors avec M. H... San Roque, et qu'en sa qualité de gérant de fait de la SARL Le Petit Vefour, Georges F... s'était chargé d'obtenir le crédit; qu'il a indiqué que ni Pierre D..., ni Georges F... n'avaient évoqué devant lui l'acte de caution incriminé;
lui-même avait signé un acte de caution; il avait su que M. San Roque, aujourd'hui décédé, en avait également signé un mais il ignorait ce qui s'était passé entre Pierre D... et Georges F... et ne pouvait rien dire à ce sujet; que M. A... Brosse, entendu le 2 juin 1995, a confirmé qu'au cours d'un entretien téléphonique survenu deux ans auparavant environ, Georges F... lui avait avoué qu'il avait signé l'acte de caution à la place de Pierre Gendre, ajoutant "Pierre a l'habitude que je signe à sa place"; que Georges F... n'a pu être entendu; qu'un mandat de comparution a été décerné le 4 mai 1995 mais il n'a pu lui être notifié, l'intéressé ayant changé de domicile et les recherches entreprises pour découvrir son adresse sont demeurées vaines; que dans le mémoire déposé par son avocat, le demandeur s'en rapporte à justice en ce qui concerne le non-lieu dont ont bénéficié M. Pascal K... et Mme Dominique G...; il estime en revanche avoir été victime des agissements de Georges F... qui aurait imité son écriture et sa signature et demande son renvoi devant la juridiction de jugement; qu'au terme de l'information, il n'existe pas de charges sérieuses à l'encontre de Pascal K... et de Dominique G... d'avoir commis les faits reprochés, ce que ne conteste d'ailleurs pas le demandeur dans son mémoire, et il y a lieu, les concernant, de confirmer l'ordonnance entreprise; que s'agissant de Georges F..., que Pierre D... accuse d'être le scripteur des deux actes argués de faux, la Cour relève que l'écriture figurant sur ces actes, notamment dans la mention portée sur l'acte de caution et écrite de la main du signataire "bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de 500 000 francs (cinq cent mille francs) en principal plus intérêts, frais et accessoires", présente de très grandes ressemblances avec l'écriture de Pierre D... et estime qu'il existe des présomptions, en dehors de l'avis du premier expert, pour penser que ce dernier est bien le scripteur des actes incriminés; l'analyse minutieuse à laquelle s'est livrée Mme de J... d'Arnoux, le second expert, est particulièrement significative à cet égard; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve ou indice sérieux, le seul témoignage de M. Claudius Y... ne constitue pas dans ces conditions des charges suffisantes à l'encontre de Georges F... pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement; faute de pouvoir entendre l'intéressé, qui résiderait, semble-t-il, à l'étranger, il n'apparaît pas que des investigations complémentaires puissent révéler des charges plus sérieuses à son encontre et, en l'état de l'information, il y a donc lieu de le faire bénéficier d'un non-lieu (arrêt, pages 4 à 7);
1°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit au débat, le demandeur a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le supplément d'information n'avait été que partiellement exécuté, et qu'ainsi l'instruction ne pouvait être tenue pour complète, M. François Z... n'ayant pas été entendu; qu'ainsi, en estimant, pour prononcer le non-lieu à l'égard de Georges F..., qu'il n'apparaît pas que des investigations complémentaires puissent révéler des charges plus sérieuses à son encontre, sans examiner ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;
2°/ alors que la chambre d'accusation tient des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, la faculté d'ordonner la comparution personnelle des parties, y compris par un mandat d'amener lorsque l'intéressé est mis en examen; qu'ainsi, en déduisant l'inutilité de toutes investigations complémentaires, de l'impossibilité d'entendre Georges F..., mis en examen et principal suspect, qui n'aurait pas déféré au mandat de comparution et dont l'adresse demeurerait inconnue, la chambre d'accusation a méconnu son office et privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux en écriture et usage, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article 575 précité;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard