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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.140

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société DIAC financements, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la Trésorerie du 5e arrondissement, 1re division, dont le siège est ..., 7°/ du TP Chartres banlieue, domicilié ..., 8°/ du G. Coge immobilier, dont le siège est ..., 9°/ de l'association Camille Fauquet, dont le siège est ..., 10°/ de la société GMF, centre administratif, dont le siège est ..., 45770 Saran, 11°/ de la Mutuelle des affaires étrangères, dont le siège est ..., 12°/ du RSEIPC, dont le siège est 12/14, rue du président Kennedy, ..., 13°/ de la société France Télécom, dont le siège est ..., 14°/ de la société civile professionnelle (SCP) Peignot et Garreau, dont le siège est ..., 15°/ de la société Maillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Mainvilliers, 16°/ de la société Combustibles A. Favril, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable de leurs dettes; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et estimé que les époux X... ne se trouvaient pas dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une procédure de règlement amiable, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz