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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonin, Pierre X..., demeurant La Fontaine, 24480 Le Buisson de Cadouin,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la BPSO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Antonin X... et sa femme se sont portés cautions solidaires, avec affectation hypothécaire d'un immeuble appartenant en propre au mari, d'un prêt consenti par la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) à leur fils Patrick; qu'après que celui-ci avait été l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire précédée d'un redressement judiciaire, la banque a entrepris des poursuites de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Bergerac; qu'un jugement de ce Tribunal intervenu sur un dire déposé par M. Antonin X... a débouté celui-ci de ses prétentions tendant à faire annuler son engagement de caution et, subsidiairement, à obtenir de la banque des dommages-intérêts égaux au montant de sa dette; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement devant être rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux que les époux X... avait saisi aux fins d'annulation de leur engagement;
Attendu que, pour déclarer M. Antonin X... "irrecevable en son exception de connexité", l'arrêt relève que, bien que l'appelant ne sollicite pas le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande doit être analysée comme une exception de connexité irrecevable en vertu des dispositions de l'article 102 du nouveau Code de procédure civile;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait sollicité qu'un sursis à statuer, la cour d'appel, au lieu d'user de ses pouvoirs en ce domaine, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée;
Condamne la BPSO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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