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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pel Investissement, dont le siège est ..., ayant été mise en liquidation judiciaire, est actuellement représentée par la société civile professionnelle Brouard-Daude, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Olivier X..., demeurant ...,
2°/ de la société Maury Romanet, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pel Investissement, de Me Copper-Royer, avocat de la société Maury Romanet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la SCP Brouard-Daudé, syndic à la liquidation judiciaire de la société Pel Investissement, de ce qu'elle déclare reprendre l'instance et prendre à son compte le mémoire déposé par la société en liquidation;
Donne défaut contre M. Olivier X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors, que ses prétentions n'ont pas été accueillies;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pel Investissement a conclu avec la société Maury Romanet, agissant au nom et pour le compte de M. X..., propriétaire, un bail de locaux destinés à la création d'un centre de relaxation et gymnase, avec bar et restaurant réservé à la clientèle; qu'après que la mairie de Paris avait indiqué à la société Pel Investissement que les travaux projetés exigeaient un permis de construire en raison d'un changement de destination résultant de la nouvelle affectation des locaux, et qu'un procès-verbal de contravention avait été ultérieurement dressé, la société Pel Investissement a assigné devant un tribunal d'instance la société Maury Romanet et M. X... en résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à l'obligation de délivrance, subsidiairement en annulation du bail pour dol et erreur, ainsi qu'en réparation de préjudice; que, déboutée, la société Pel Investissement a interjeté appel;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable pour défaut d'intérêt, l'arrêt relève que la société Pel Investissement n'avait aucun intérêt légitime à relever appel du jugement qui reconnaissait le caractère commercial des locaux, et que cette société était en droit de se prévaloir de ce jugement qu'elle s'est gardée de porter à la connaissance de l'administration;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait débouté la société Pel Investissement de toutes ses demandes, fins et conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne M. X... et la société Maury Romanet, envers la société Pel Investissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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