Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-86.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.561
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... pour excès de vitesse, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 octobre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463, 512 et 538 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les membres du ministère public sont indépendants des tribunaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions, que les tribunaux ne peuvent, sans excès de pouvoir, censurer leurs actes soit verbalement, soit dans les motifs des jugements rendus, qu'ils ne peuvent davantage leur enjoindre d'exercer des poursuites à raison de tel fait qui n'a fait l'objet d'aucune prévention ou de comprendre dans les poursuites un individu qui n'a pas été mis en cause dans un procès pénal, qu'ils ne peuvent non plus refuser de statuer sur leur réquisition, que le président ne peut ni refuser la parole au ministère public, ni la lui retirer ;
" qu'en enjoignant au ministère public de diligenter une enquête pour établir la réalité de la vitesse autorisée sur une portion de la route, la Cour a violé les dispositions des articles susvisés du Code de procédure pénale lui faisant obligation de désigner un de ses membres pour y procéder selon les règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale " ;
Vu les articles 463 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, s'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la cour d'appel commet par arrêt un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155 du Code de procédure pénale ; que ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114 et 119 à 121 du même Code ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées, du chef d'excès de vitesse, contre Gilbert X..., la cour d'appel, pour ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, énonce qu'il importe que les débats soient rouverts pour que le ministère public diligente une enquête afin d'établir la réalité de la vitesse autorisée sur la portion de route concernée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de commettre l'un de ses membres pour procéder à un supplément d'information, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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