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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., instituteur, demeurant à Soustras Palisse (Corrèze), Neuvic,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., demeurant ... (Corrèze),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. André X..., de la SCP de Chaisemartin et Coujon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que le premier moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le second moyen, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (Limoges, 5 février 1990) que M. X... ait reçu la somme, objet du recel qui lui est reproché, au su de sa cohéritière, qu'au contraire il ressort de ses écritures et de la décision critiquée que M. X... a toujours nié avoir reçu cette somme et n'a jamais prétendu que Mme Y... ait eu connaissance de cette remise ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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