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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-26.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.184

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° D 19-26.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-26.184 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Catra BTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Catra BTP, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Catra BTP la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°9 relatif à l'intéressement et de l'AVOIR réformé pour le surplus, d'AVOIR annulé le chef de redressement n°4 relatif aux indemnités transport et d'AVOIR validé la contrainte pour un montant ramené à 51.738 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard et condamné la société Catra BTP à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées uniquement la somme de 51.738 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard. AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n°4 : indemnité de transport, d'un montant total de 43.420 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'il résulte de l'article L. 242-1 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que les avantages en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations à l'exclusion des frais professionnels, qui ne peuvent être déduits de l'assiette des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel; que l'article 8.16 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés dispose que l'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé; que cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage par de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titre de transports; que la société Catra BTP expose avoir un effectif constant de salariés en contrat de travail à durée indéterminée compris entre 15 et 20, dont une dizaine travaillant sur les chantiers et être amenée, en fonction de son activité, à avoir recours à des salariés intérimaires; qu'avant le 1er juillet 2015 ses salariés se rendaient sur les chantiers au moyen de leur véhicule personnel, et après cette date à partir de l'entreprise et avec les véhicules de la société ; qu'elle soutient que les indemnités de transport versées à chacun des salariés faisant partie de l'effectif constant de l'entreprise correspondent à des déplacements effectués par les salariés avec leurs véhicules personnels et que les explications fournies à l'inspecteur du recouvrement le 19 juillet 2016 lors du contrôle l'ont été par le dirigeant qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2015 et ne correspondaient pas à la réalité des déplacements des salariés sur l'intégralité de la période contrôlée ; que l'Urssaf lui oppose que les allocations forfaitaires sont déduites de l'assiette à condition que soit rapportée la preuve de leur utilisation conforme à leur objet et qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'indemnité de transport, qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transports engagés sur le chantier et en revenir, n'est pas due notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transports collectifs ; qu'elle conteste le caractère probant des attestations dont se prévaut la société ; que la lettre d'observations mentionne qu'il « ressort de la vérification engagée que : - les salariés travaillant sur chantier se retrouvent le matin à l'entreprise puis partent sur les chantiers en équipe au moyen des véhicules de la société, - les affectations tant sur le chantier qu'aux équipes et les véhicules affectés sont retracés sur des fiches de chantiers, - des cartes de carburant sont allouées à chaque véhicule, - ces salariés perçoivent des indemnités de transport calculées selon les dispositions conventionnelles » ; qu'après avoir retenu que du fait de l'utilisation par les salariés de véhicules de la société pour se rendre sur les chantiers et que les indemnités de transport servies ne sont pas utilisées conformément à leur objet, l'inspecteur du recouvrement en a déduit qu'elles ne peuvent être exonérées de cotisations ; que ce chef de redressement concerne en réalité exclusivement les indemnités de transport conventionnelles dites de petits déplacements, pour lesquels des barèmes fixent, par type de zone, le montant forfaitaire de l'indemnité ; qu'il résulte des échanges consécutifs à la lettre d'observations et notamment de la réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 10 novembre 2016, que les précisions demandées comme les constatations relatives : - à la présence des véhicules des salariés parqués au siège de la société, - et au retour, en fin de journée des salariés au siège au moyen de camions de la société, ont été faites en 2016 lors des déplacements de l'inspecteur dans l'entreprise au cours du contrôle et lors de l'entretien en date du 19 juillet 2016 avec M. V..., dont il n'est pas contesté qu'il n'est devenu le représentant légal de la société Catra BTP, pour le compte de la société MP développement, qu'à compter du 1er juillet 2015 ; que par conséquent, les constatations faites par l'inspecteur du recouvrement concernent une période postérieure au contrôle et les propos qu'il a pu recueillir du dirigeant ne peuvent porter que sur le deuxième semestre 2015 ; qu'il résulte de l'attestation de M. D... J... en date du 12 décembre 2016, établie dans les formes légales, qu'il a été gérant de la société Catra BTP d'octobre 2001 à juin 2015 et que durant cette période, les ouvriers travaillant sur les chantiers s'y rendaient avec leurs véhicules personnels, les véhicules de service de la société étant utilisés pour transporter le matériel sur les chantiers ainsi que les intérimaires ; que cette attestation est corroborée par celles, également dans les formes légales, de salariés concernés par ce chef de redressement, dont il est par ailleurs établi, à la fois par les contrats de travail et les documents de fin de contrat, qu'il ne sont plus pour nombre d'entre eux en lien de subordination avec la société contrôlée, et dont il résulte que durant leur période d'emploi au sein de la société Catra BTP, ils utilisaient leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers ; que la circonstance que ces attestations sont toutes datées de 2016 est inopérante pour leur ôter toute force probante, dès lors que la notification de la lettre d'observations a conduit la société à rechercher des preuves qu'elle a transmises à l'inspecteur du recouvrement dans le cadre de l'échange d'observations en même temps que les fiches de chantier, lesquelles ont du reste été intégrées, par l'inspecteur du recouvrement, dans la liste des documents consultés ; que l'examen comparatif auquel la cour a procédé des fiches ou plannings de chantier versés aux débats avec les fiches individuelles de paye des années 2013, 2014 et 2015, extraites de la comptabilité de l'entreprise, mettant en évidence le payement des indemnités transports litigieuses, ne permet pas de retenir que ces indemnités de transport ont durant cette période été payées à des salariés auxquels des véhicules de la société ont été attribués pour se rendre sur ces chantiers, les fiches de chantier ne le mentionnant pas ; qu'il n'est donc pas établi, que les salariés concernés par ce chef de redressement ont perçu, durant la période concernée, une indemnité de transport alors qu'ils s'étaient rendus sur les chantiers auxquels ils étaient affectés, avec un véhicule de la société ; que le chef de redressement, motivé uniquement par le caractère indu de cette indemnité, ne peut être considéré justifié et doit, par réformation du jugement entrepris, être annulé ( ) que compte tenu de l'annulation présentement prononcée du seul chef de redressement n°4, le redressement doit être validé pour un montant total en cotisations et contributions de 51.738 euros, et la société Catra BTP doit être condamnée au paiement de cette somme, outre les majorations. 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans sa lettre réponse du 10 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement indiquait que ses constatations faites dans sa lettre d'observations, selon lesquelles les salariés se rendaient sur les chantiers au moyen de véhicules de la société, résultaient des propres informations et précisions recueillies auprès de l'employeur lors de l'entretien du 19 juillet 2016 et tout au long du contrôle ; qu'en tirant de cette lettre que les constatations de l'inspecteur avaient été faites en 2016, de sorte qu'elles concernaient une période postérieure au contrôle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. 2° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour retenir que les salariés de la société Castra BTP se rendaient sur les chantiers avec leur propre véhicule personnel, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. D... J..., gérant et représentant légal de la société Castra BTP pendant la période contrôlée ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un élément de preuve établi par la société elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code. 3° - ALORS QUE la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l'employeur, d'une utilisation de ces indemnités conformément à leur objet; qu'en jugeant que l'employeur rapportait cette preuve par la production d'attestations de salariés, toutes datée de 2016, dont il résultait que « durant leur période d'emploi » au sein de la société Catra BTP, ils utilisaient leurs véhicules personnels pour se rendre sur les chantiers, sans vérifier que leur période d'emploi correspondait à la période contrôlée des années 2013, 2014 et 2015 au cours de laquelle les indemnités litigieuses avaient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et au regard des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 4° - ALORS QUE c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les indemnités forfaitaires versées au titre des frais professionnels sont utilisées conformément à leur objet ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas établir que les indemnités de transports versées sur les années 2013, 2014 et 2015 avaient été payées à des salariés auxquels des véhicules de société avaient été attribués pour se rendre sur les chantiers, lorsqu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés qui avaient perçu ces indemnités forfaitaires se rendaient sur les chantiers avec leur véhicule personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 5° - ALORS en tout état de cause QUE l'aveu judiciaire fait foi contre celui qu'il l'a fait et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Catra BTP exposait qu'avant le 1er juillet 2015, ses salariés se rendaient sur les chantiers au moyen de leur véhicule personnel, et qu'après cette date, ils s'y rendaient avec les véhicules de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que les salariés concernés par le redressement avaient perçu durant la période concernée par le contrôle, soit de 2013 à 2015, une indemnité de transport alors qu'ils se rendaient sur les chantiers avec un véhicule de la société, puis en annulant la totalité du redressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de l'aveu judiciaire émanant de la société Catra BTP, qui faisait foi contre elle, reconnaissant qu'à tout le moins à compter du 1er juillet 2015, ses salariés se rendaient sur les chantiers avec les véhicules de la société, en violation de l'article 1356 du code civil, devenu l'article 1383-2 du même code. 6° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en validant la contrainte pour un montant ramené à 51.738 euros au titre ds cotisations, outre les majorations de retard, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, et de leurs écritures d'appel soutenues à l'audience, que les parties n'avaient jamais formulé une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz