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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 87-60.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.088

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. M. contre le jugement qui, rendu le 30 janvier 1987 par le Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, a statué sur le droit de M. M. à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-lès-Pernes ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz