Cour de cassation, 01 juillet 1987. 87-60.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.088
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. M. contre le jugement qui, rendu le 30 janvier 1987 par le Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, a statué sur le droit de M. M. à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-lès-Pernes ;
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