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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 2004), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a acquis, le 11 juillet 1997, après avoir exercé son droit de préemption, un ensemble de biens agricoles ; que par arrêt du 9 mai 2000, devenu irrévocable, M. de X...
Y... a été débouté de son action en contestation de la décision de préemption et de sa demande en annulation de la vente ; que le 21 juin 1999, il a assigné la SAFER en annulation de la rétrocession des biens à M. Z... et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-14 du Code rural ;
Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en nullité de la décision de rétrocession, l'arrêt retient que M. de X...
Y... est dénué de tout intérêt à agir dès lors qu'il requiert l'annulation d'une décision de rétrocession prise par la SAFER de Bourgogne après préemption sans agir en nullité des actes de disposition consécutifs, qu'il ne justifie en aucune façon avoir en la présente instance ou en une instance distincte attrait M. Z..., rétrocessionnaire des terres litigieuses suivant acte authentique passé le 20 décembre 2000, en nullité de cet acte de transfert de propriété, qu'il est aujourd'hui forclos à agir en nullité de l'acte de transfert de propriété, cette action devant être introduite dans le délai de six mois ouvert par l'article L. 143-14 du Code rural à compter de la publication de la décision de rétrocession, celle-ci ayant été notifiée à M. de X...
Y..., candidat à la rétrocession, par lettre adressée le 3 janvier 2001 et dont l'accusé de réception a été signé par celui-ci le 6 janvier suivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de six mois prévu à l'article L. 143-14 du Code rural ne s'applique qu'à l'assignation de la SAFER ayant pris la décision de rétrocession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que pour débouter M. de X...
Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a déjà été statué par arrêt irrévocable du 9 mai 2000 sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel ayant estimé devoir la rejeter au motif qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la SAFER pour avoir demandé et obtenu son expulsion des terres visées par l'opération de préemption et de rétrocession, les dommages-intérêts qu'il réclame dans le cadre de la présente instance l'étant toujours à raison "du fait qu'il a été privé de son outil de travail" alors que cette éviction a résulté de façon directe de l'exercice légitime du droit de préemption, le préempteur ayant fait prononcer l'expulsion de l'occupant sans titre mais nullement de la décision de rétrocession ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en contestation d'une décision de rétrocession des terres préemptées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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