Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-42.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.712
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Terrasse d'Orly, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Abderrahmane X..., demeurant ..., à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1991) M. X..., embauché le 1er avril 1981 en qualité de cuisinier par la société la Terrasse d'Orly a été licencié le 22 septembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures de travail supplémentaires et des dommages-intérêts au titre de l'inobservation du repos compensateur ; alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par le salarié desquelles il ne résultait pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires et que d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en relevant l'existence d'heures supplémentaires et en retenant pour ordonner une expertise qu'elle ne pouvait chiffrer avec précision les sommes dues de ce chef ;
Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors que la société faisait valoir que la cause de la rupture résidait dans le retard apporté par le salarié à envoyer un certificat d'arrêt de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la rupture était intervenue à la suite d'un non-paiement au salarié de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Terrasse d'Orly, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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