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Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/04806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04806

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mars 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 MARS 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04806 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/84140 APPELANT Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1587 INTIMÉ Monsieur l'administrateur des Finances Publiques, Responsable du Service des impôts des Particuliers de [Localité 1], en sa qualité de Comptable public chargé du recouvrement [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 28 février 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [D] [Z], - condamné Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] AUTEUIL la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] [Z] aux dépens. Monsieur [D] [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2014. Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [D] [Z], appelant, demande à la cour de: - le dire recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - dire que Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] Auteuil ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Monsieur [D] [Z] ; - dire caduque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 20 novembre 2013 par Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] Auteuil sur le fondement de l'ordonnance de Madame le Juge de l'Exécution de Paris du 7 novembre 2013 au préjudice Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], domicilié [Localité 2] et portant sur les biens sis Commune de [Localité 1]e, [Adresse 3], cadastrés section BW n°[Cadastre 6], lots n° [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], - ordonner la mainlevée par Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] Auteuil, et à ses frais, de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 20 novembre 2013 sur le fondement de l'ordonnance de Madame le Juge de l'Exécution de Paris du 7 novembre 2013 au préjudice Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 1] 1965 à Paris, domicilié [Localité 2] et portant sur les biens sis Commune de [Localité 1], [Adresse 3], cadastrés section BW n°[Cadastre 6], lots n° [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], - condamner Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] Auteuil à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur l'Administrateur des Finances Publiques, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] Auteuil aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, L'ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] AUTEUIL, intimé, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l'appel ; MOTIFS Considérant qu'autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 7 novembre 2013, le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] a pris le 20 novembre 2013 à l'encontre de Monsieur [D] [Z], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur la nue propriété d'un appartement sis [Adresse 4]), pour sûreté de la somme de 2.266.594,28 euros, correspondant au montant cumulé de divers titres exécutoires non acquittés par Monsieur [K] [Z] et son épouse, parents de Monsieur [D] [Z] ; Considérant que Monsieur [D] [Z] a acquis le 10 décembre 2008 auprès de ses parents, la nue propriété de l'appartement litigieux, moyennant le prix de 500.000 euros payé comptant ; Considérant que se prévalant d'une fraude paulienne, le RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] (SIEP [Localité 1]) a saisi le 3 décembre 2013 le tribunal de grande instance de PARIS d'une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la vente consentie le 10 décembre 2008 ; Considérant selon l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ces deux conditions étant cumulatives ; Considérant que Monsieur [Z] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -il est justifié par un décompte non sérieusement contesté, établi le 31 octobre 2013, de la créance du Trésor Public l'encontre de Monsieur et Madame [K] [Z] relative à des impôts sur le revenu non acquittés pour les années 1987, 1988, 1995, 2005 et 2008, ce qui caractérise suffisamment un principe apparent de créance au profit de l'intimé ; - contrairement à ce que soutient l'appelant, l'engagement d'une action paulienne suivant assignation du 3 décembre 2013, constitue bien l'introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire au sens de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action a pour but d'obtenir la réintégration du bien dans le droit de gage du créancier et de maintenir la mesure conservatoire prise sur le dit bien, -cette instance ayant été introduite dans le mois de la mesure contestée, la caducité alléguée n'est pas acquise, -le fait que les précédentes inscriptions d'hypothèques prises par le Trésor n'aient pas été renouvelées à bonne date, n'interdit pas pour autant au créancier d'exercer l'action paulienne pour faire déclarer inopposable l'aliénation de l'immeuble, -de même, les allégations de l'appelant selon lesquelles existence d'autres créances hypothécaires sur l'immeuble priverait le Trésor de toute possibilité de paiement sont inopérantes au regard de la chronologie du montage financier opéré de concert par l'appelant et ses parents, tel que détaillé en page 12 des écritures de l'intimé, -il apparaît ainsi d'une part, que les époux [Z] ont fait une donation d'actions à leur fils le 30 avril 2006 pour un montant de 2.859.825 euros, d'autre part que l'appelant, a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur l'usufruit de ses parents pour la somme de 1.200.000 euros le 16 décembre 2008 et a racheté entre 2004 et 2010 pour des montants particulièrement modestes, la totalité des dettes hypothécaires de Monsieur [K] [Z] (108.354,02 euros au total pour des créances d'un montant total de 1.866.061 euros), enfin, que demeurant le seul créancier inscrit sur l'immeuble de ses parents, il s'est fait restituer le 8 mars 2010 dans le cadre d'une opération de purge des hypothèques la somme de 500.000 euros précédemment versée pour prix de la nue propriété de l'appartement, de sorte que l'intimé est fondé à fait valoir que l'appelant a pu acquérir la nue propriété de l'appartement de ses parents pour la somme de 108.354,02 euros, -en outre les éléments de comparaison fournis par l'administration fiscale pour des biens immobiliers similaires vendus dans le même quartier en 2008, montrent que la vente du 10 décembre 2008 est intervenue pour un prix largement minoré eu égard à la surface et à la consistance du bien, -ainsi, selon les renseignements non contredits fournis par l'administration fiscale, le bien litigieux consiste en un appartement de six pièces d'une surface de 191m², auquel s'ajoutent trois chambres de bonne et une cave, soit en valeur libre, un prix de 5.453 euros au m² contre 6.993 euros au m² si l'on ne retient que la valeur la plus basse des biens figurant dans la liste des ventes produite par l'appelant, -en l'état des constatations qui précèdent, les deux conditions exigées par l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvent remplies, à savoir un principe apparent de créance résultant des titres exécutoires détenus par le SIEP [Localité 1] et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, celles ci s'évinçant à l'évidence du comportement concerté de l'appelant et de ses parents, ayant pour seul finalité de faire échapper ces derniers à leurs obligations vis à vis de l'administration fiscale, ce qui justifie la mesure conservatoire prise le 20 novembre 2013, Considérant que le jugement sera donc confirmé et Monsieur [Z] débouté de l'ensemble de ses demandes, Considérant que Monsieur [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le SIEP [Localité 1] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.000 euros, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer au RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 1] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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