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Cour de cassation, 15 septembre 1992. 91-84.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.434

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me VINCENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : JASEY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie d civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1641 du Code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que Marcel X... qui avait reconnu devant les premiers juges avoir fait les déclarations hors délais et ne pas avoir déclaré la totalité de ses ressources, ne contestait pas le bien fondé du redressement notifié et précisait avoir commencé à s'en acquitter, qu'il affirmait avoir agi par négligence sans intention de fraude et sollicitait l'audition de l'inspecteur des Impôts, Vincent, auteur de la vérification, mais qu'il n'apparaissait pas que l'audition de l'inspecteur vérificateur, dont les pièces relatives aux opérations qu'il avait conduites et aux constatations qu'il avait effectuées, qui ne révélaient pas de contradiction, étaient soumises à l'appréciation de la juridiction, était de nature à apporter des éléments susceptibles d'aider à la conviction de la Cour ; qu'en l'état des déclarations de M. X... dont les affirmations relatives à la perte d'une partie d'écritures comptables n'étaient pas établies et n'apparaissaient pas déterminantes, le nombre des déclarations fiscales omises ou souscrites hors délais malgré les mises en demeure lui rappelant ses obligations, les dissimulations importantes opérées affectant à la fois la TVA, le bénéfice non commercial et le revenu global, les moyens mis en oeuvre pour les effectuer (fausse déclaration de cessation d'activité entre le 1er janvier et le 30 septembre 1986, encaissement de recettes sur quatre comptes bancaires différents non portés spontanément à la connaissance du vérificateur) caractérisaient incontestablement l'élément intentionnel des délits visés à la prévention ; "alors, d'une part, que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à d charge ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de procéder à l'audition de l'inspecteur vérificateur, sollicitée par le prévenu qui invoquait n'avoir agi que par négligence, se borner à retenir que les pièces relatives aux opérations de vérification ne révélaient pas de contradiction et étaient soumises à l'appréciation de la juridiction ; "alors, d'autre part, que le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés à l'article 1741 du Code général des impôts ; que la cour d'appel, pour juger caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, ne pouvait se borner à retenir le nombre des déclarations omises, le montant des dissimulations, une fausse déclaration de cessation d'activité et l'encaissement de recettes sur des comptes non portés spontanément à la connaissance du vérificateur, tout en constatant que le prévenu qui affirmait avoir agi par négligence ne contestait pas le redressement et avait commencé à s'en acquitter, ce dont il résultait qu'il n'entendait pas éluder ses obligations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait à la demande d'audition de témoin présentée, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs y compris intentionnel le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, d Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz