Cour de cassation, 01 juillet 2003. 97-20.490
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.490
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1997), que, par acte du 7 août 1993, M. X... et la société Cofiver se sont réciproquement engagés à acheter et à vendre la participation majoritaire détenue par la société Cofiver dans la société First matériels équipements (la société First) ; que la promesse de cession était conclue sous la condition suspensive de la transformation de la société First en société anonyme et précisait que l'ensemble des formalités de publicité rendues nécessaires par cette opération devraient être effectuées le 15 septembre 1993 au plus tard ; qu'il était stipulé que le prix de cession, fixé en fonction du montant des capitaux propres de la société First, serait réduit si, au vu du bilan établi au 31 juillet 1993, les capitaux propres se révélaient inférieurs à ce montant ; qu'un premier versement devait intervenir à la signature des ordres de mouvement et au plus tard le 15 septembre 1993, le solde ne devant être payé qu'après l'analyse du bilan du 31 juillet 1993 et au plus tard le 15 octobre 1993 ; que ce bilan devait être remis au cessionnaire le 30 septembre 1993 au plus tard ; que M. X... ayant refusé de procéder à la réalisation de la cession, la société Cofiver l'a assigné en paiement de la peine stipulée au contrat et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que, selon le protocole d'accord, l'ensemble des formalités de publicité devait être effectué le 15 septembre au plus tard ; qu'elle a également constaté que le texte de l'annonce légale faisant état de la délibération de l'assemblée générale de la société First décidant la transformation de la société en SA avait été publié dans l'édition du 16 septembre 1993 ; qu'en décidant dès lors que les formalités de publication avaient été faites dans le délai prévu par le protocole d'accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le texte de l'annonce légale avait été reçu le 14 septembre 1993 par le journal d'annonces légales qui en avait assuré la publication dans son édition du 16 septembre 1993, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Cofiver avait effectué dans le délai contractuellement fixé les diligences dont l'accomplissement lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que la réalisation du protocole qui devait être réalisé avant le 15 septembre impliquait le paiement partiel des titres dont le prix était fonction du bilan arrêté au 31 juillet qui devait lui être communiqué ;
que la cour d'appel a constaté que ce bilan ne lui avait été remis que le 10 novembre ; qu'en déclarant dès lors que la non-réalisation de la cession au 15 septembre 1993 lui était exclusivement imputable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 / que le solde du prix de cession devait intervenir le 15 octobre 1993 ; que les éléments pour fixer ce prix devaient lui être communiqués avant le 15 septembre 1993 ; qu'il est constant que les arrêtés comptables n'ont été portés à sa connaissance que le 10 novembre 1993 ; qu'en le condamnant dès lors au paiement d'une clause pénale en retenant que l'absence de réalisation du protocole lui était imputable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la fraction du prix payable le 15 septembre 1993 était déterminée dans son montant et que la communication et l'analyse du bilan arrêté au 31 juillet 1993 avaient pour seul but la détermination du montant du solde du prix, ce dont il résulte que, contrairement à ce que prétend la première branche du moyen, le montant de ce paiement partiel n'était pas fonction du bilan du 31 juillet 1993 ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate encore que la société cédante avait l'obligation de communiquer le bilan au plus tard le 30 septembre 1993, ce dont il résulte que le retard dans l'exécution de cette obligation ne pouvait avoir d'incidence sur l'imputabilité de la non- réalisation de la cession, qui était intervenue à la date contractuellement fixée du 15 septembre 1993 et avait rendu sans objet l'obligation de payer le solde du prix à laquelle se réfère la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofiver ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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