Cour de cassation, 17 février 2021. 20-86.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.607
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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N° B 20-86.607 F-D
N° 00368
17 FÉVRIER 2021
SL2
NON LIEU À RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
M. O... J... a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 26 novembre 2020, qui, dans l'information suivi contre lui des chefs de viol et violence volontaire par conjoint, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... J..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires aux droits de la défense et au principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles prévoient que le réquisitoire du procureur général peut n'être déposé au greffe de la chambre de l'instruction que la veille de l'audience, mettant ainsi la personne mise en examen dans l'impossibilité d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre par un mémoire déposé dans les conditions prévues par l'article 198 du même code ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, l'article 197 du code de procédure pénale permet aux parties, entre l'envoi de la lettre recommandée portant notification de la date d'audience et le jour de l'audience, de prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction des réquisitions du ministère public dans les délais prévus par la loi, d'autre part, il incombe à la chambre de l'instruction de veiller au respect du contradictoire en permettant, le cas échéant, à une partie qui se serait trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe, la veille de l'audience, de pouvoir y répondre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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