Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.284
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant Pierre et Sable, appartement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Saret International, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Saret International, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1966 par la société Saret international en qualité de cadre technique, a été licencié pour motif économique le 25 mai 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, devant former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; que l'arrêt attaqué a énoncé que M. Gérard X... procédait par affirmation lorsqu'il laissait entendre que la suppression de son emploi était fictive ; qu'en faisant ainsi peser sur M. Gérard X..., la charge de prouver l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la restructuration laissait pressentir des pertes futures ; qu'il était probable que les tâches anciennement exécutées par M. Gérard X... aient été vraisemblablement redistribuées ; qu'il ne ressort d'aucun élément que le poste anciennement occupé par l'intéressé aurait été maintenu dans les faits, qu'il est procédé par affirmation sur une suppression qui serait fictive ; que par de tels motifs, l'arrêt qui n'a pas caractérisé le licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a constaté, compte-tenu des éléments fournis par les parties, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles, que l'emploi avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Saret International ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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