Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-13.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.585
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Micado, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Brigitte Y..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation de la SCI Micado, demeurant ...,
2 / de M. Henri X..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI Micado, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Micado, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI Micado (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998) d'avoir converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / que la copie de l'arrêt, certifiée conforme par le greffier et délivrée à la société, ne porte pas la signature du président de la juridiction, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne motivant sa décision de confirmer le jugement entrepris que par la seule constatation qu'il "est motivé et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public" et que l'appelante "n'a pas conclu au soutien de son appel malgré l'injonction faite à son avoué", quand il lui incombait, au besoin d'office, de donner les raisons justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la production de la copie exécutoire de l'arrêt que les prescriptions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ont été, en fait, observées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé le défaut de conclusions de la société à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges par l'adoption de leurs motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Micado aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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