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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce ayant statué sur un litige opposant la société Etudes techniques Trarieux (la société) à M. X...
Y... au vu notamment d'un rapport déposé par un expert commis en référé, les parties ont interjeté appel ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X...
Y... à payer une certaine somme à la société à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le rapport d'expertise n'étant pas produit et en l'absence de tout document probant, les seules affirmations de la société n'établissent pas l'existence d'une faute imputable à M. X...
Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise judiciaire analysé par le jugement entrepris, dont les deux parties faisaient état dans leurs conclusions d'appel et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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