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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me LUC-THALER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joël,
- Y... Claudine, épouse X...,
- LA SOCIETE ALU COMPOSITE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CAEN, en date du 15 mars 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 B Il du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé divers fonctionnaires des impôts assistés par des gendarmes à procéder à des visites et saisies dans les locaux situés ... à Vire susceptibles d'être occupés par Joël X... et/ou par Claudine Y..., épouse X... et/ou Alexandre X... et ... à Vire susceptibles d'être occupés par les sociétés ERC Concept et/ou Icona Construcciones Metalicas SL et/ou BMBS LTD et/ou CMC Concept Ukraine et/ou Interagroboud et/ou ALU Composites ;
"alors qu'aux termes de l'article L.16 B II du Livre des procédures fiscales chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en sorte qu'en ne statuant que par une seule ordonnance pour autoriser deux visites domiciliaires et saisies devant être pratiquées à deux adresses distinctes, le juge des libertés et de la détention a violé le texte précité" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention qui, dans le cadre d'une même enquête, autorise, dans les limites de sa compétence, des opérations de visite et de saisie, de prononcer par des ordonnances distinctes pour chacune des mesures autorisées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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