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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 92-42.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.412

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Caen (section encadrement), au profit de la société Cipe France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cipe France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 20 mars 1992), que la société Cipe France, qui exerce une activité de télésurveillance, a engagé verbalement M. X... comme VRP le 5 avril 1990; que, sur injonction préfectorale, elle a mis fin à ce contrat, le casier judiciaire du salarié portant une condamnation incompatible avec l'activité d'une société règlementée par la loi du 12 juillet 1983; Que M. X... ayant obtenu l'exclusion de cette condamnation de son casier judiciaire, la société l'a réembauché le 12 novembre 1990 par contrat écrit prévoyant une période d'essai de trois mois mais a rompu le contrat avant la fin de cette période d'essai; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le VRP dont le contrat de travail a été interrompu devant conserver le bénéfice de la période d'essai qu'il avait accomplie avant l'interruption, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 751-6 du Code du travail, d'autre part, que pour justifier de ce que l'exécution de son contrat de travail avait été simplement suspendue par l'effet de la condamnation prononcée contre lui, et ultérieurement effacée de son casier judiciaire, M. X... se prévalait, dans ses conclusions, de la lettre par laquelle son employeur lui avait confirmé que sa réintégration dépendait exclusivement de son casier judiciaire, ce qui était effectivement de nature à faire apparaître que, de la commune intention des parties, l'exclusion de la condamnation du casier judiciaire ferait revivre le contrat de travail aux conditions antérieures; qu'en décidant cependant que M. X... devait à son employeur une nouvelle période d'essai de trois mois conformément au contrat qu'il avait signé, sans s'expliquer sur la partie de ladite lettre de l'employeur ainsi invoquée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des simples arguments, ont constaté que le contrat initial avait été rompu et qu'un nouveau contrat, distinct du précédent, avait été conclu trois mois plus tard; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cipe France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz