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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2006), que, sur requête du ministre de la défense, le tribunal administratif, par jugement du 14 janvier 2003 exécutoire nonobstant appel, a condamné solidairement la société Chantiers modernes (la société) et M. X... à verser à l'Etat une certaine somme ; qu'en vertu de cette décision, la Direction régionale du génie de la région Terre Ile de France a émis un titre de perception, le 27 mai 2003, pour un certain montant, suivi d'un commandement de payer du 15 janvier 2004 ; que la société, ayant interjeté appel du jugement du tribunal administratif, a, par acte du 2 juin 2004, formé devant le juge de l'exécution une opposition à poursuites et a demandé, en application de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992, la suspension du recouvrement du titre de perception ; que le trésorier payeur général a soutenu que la société était irrecevable et infondée en son opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'opposition à poursuites de la société, alors, selon le moyen :
1 / que le titre de perception, émis pour des raisons comptables afin de permettre au comptable du trésor de poursuivre l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée au profit de l'Etat par une juridiction administrative, n'est pas susceptible d'opposition à poursuite, laquelle est réservée aux hypothèses dans lesquelles la personne publique s'est délivrée un titre à elle-même ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé par fausse application l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, ensemble l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'en tout état, la contestation qui porte, non sur un acte de poursuite, tel qu'un commandement de payer, mais sur la régularité même du titre de perception, servant de base aux poursuites, s'analyse en une opposition à exécution, laquelle relève du juge administratif dès lors que la créance est constituée d'une condamnation pécuniaire prononcée au profit de l'Etat ; Qu'en jugeant néanmoins, dans de telles circonstances, que la contestation s'analysait en une opposition à poursuite relevant de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 85 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié par le décret n° 92 1369 du 13 décembre 1992 et 6 de ce dernier décret que les titres de perception peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites du débiteur devant le juge de l'exécution, pouvant être fondée sur l'irrégularité formelle du titre de poursuite ; que la cour d'appel relève que si le jugement du tribunal administratif constituait en soi un titre exécutoire, il n'en demeure pas moins que le titre de perception était nécessaire dans la perspective du recouvrement pour déterminer quel était le comptable public chargé du recouvrement et opérer le décompte de la créance et les éléments d'imputation budgétaire au regard des règles de la comptabilité publique ;
qu'elle relève encore que le titre de perception, s'il ne constitue pas un acte d'exécution, constitue en revanche un acte de poursuites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le titre de perception, lequel n'était pas la réplique du jugement du tribunal administratif, n'avait pas été émis exclusivement pour des raisons comptables et que la demande de la société était donc recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée l'opposition au titre de perception émis le 27 mai 2003 et notifié le 23 juillet 2003 pour un montant de 1 469 992,51 euros et la lettre du 9 avril 2004 et constaté que les poursuites ne pouvaient être engagées sur la base de ce titre de perception, alors, selon le moyen :
1 / que si tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, c'est à la condition qu'elles comportent des dispositions impératives à caractère général ; d'où il résulte qu'en annulant le titre de perception, aux motifs qu'il ne respectait pas les prescriptions de l'instruction codificatrice du 16 novembre 1998, alors même que celle-ci était dépourvue de caractère impératif, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
2 / qu'en outre, aucune forme particulière n'est imposée pour la rédaction des titres de perception, sous réserve d'énoncer les bases de la liquidation à peine de nullité ; d'où il résulte qu'en annulant le titre de perception émis pour des raisons comptables aux fins d'obtenir le recouvrement d'une condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal administratif de Paris au profit de l'Etat, en raison de l'absence d'indication de la dénomination juridique exacte de la société Chantiers modernes, de la référence erronée à un reversement de fonds sur dépense en capital des services militaires et d'une erreur sur le code ministère, alors même que la société Chantiers moderne ne pouvait avoir aucun doute concernant la désignation du débiteur, la nature de la créance recouvrée ainsi que l'identification du créancier poursuivant, ce d'autant que le jugement - qui au demeurant constituait à lui seul un titre exécutoire - était annexé au titre de perception, la cour d'appel a violé l'article 81, alinéa 1er, du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le titre de perception était entaché d'irrégularités au regard des prescriptions de l'instruction codificatrice du 16 novembre 1998, la cour d'appel a justement annulé le titre de perception dès lors que les instructions, directives et circulaires dont le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 et l'instruction codificatrice du 16 novembre 1998 qui ne sont pas contraires aux lois et règlements peuvent toujours être invoquées à l'encontre de l'administration ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir notamment que le titre de perception laissait indéterminée la nature même du recouvrement recherché par l'administration en se référant à tort "à un reversement de fonds sur dépenses en capital des services militaires", cependant que le recouvrement recherché concernait réellement "une condamnation à paiement fondée sur un jugement" a, sur le fondement de l'article 81 du décret n° 62-158 7 du 29 décembre 1962, qui prévoit que "tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation", justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier payeur général des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Chantiers modernes la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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