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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la société Jesth Group (la société) mise en redressement judiciaire, s'est porté vis-à-vis de la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 1 000 000 francs (152 449 euros) puis a affecté par acte du 22 janvier 1996 des parts de SICAV à la garantie solidaire du remboursement de toutes sommes que la société pourrait devoir à la banque à concurrence de 4 000 000 francs (609 796 euros) ; que la banque a alors assigné M. X... en exécution de ces deux engagements ; que M. X... a alors invoqué la nullité du second ;
qu'un jugement a dit que le nantissement était privé d'effet et condamné M. X... au paiement de la somme de 1 000 000 francs (152 449 euros) ; que le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif du 9 mars 2000 a été rejeté (CIV. 1, 15 mai 2002, Bulletin n° 127) ; que la banque a assigné à nouveau M. X... devant un tribunal de commerce en paiement de la somme de 609 796 euros en se fondant sur le cautionnement personnel de ce dernier ; que M. X... a alors opposé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt irrévocable du 9 mars 2000 ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'à aucun moment la banque n'avait demandé que M. X... soit condamné au titre d'un cautionnement personnel, qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que la banque ait été consciente avant l'arrêt du 15 mai 2002 de l'existence d'un cautionnement personnel et que la première instance n'avait pas statué sur ce cautionnement personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait au paiement de la même somme d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande de la banque ;
Déclare cette demande irrecevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris sur les autres demandes de M. X... ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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