Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-83.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.852

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - NAVARRO X..., - Y... Henri, - Z... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 1er juin 1995, qui, sur renvoi après cassation sur la seule action action publique, les a condamnés, pour viol aggravé, chacun, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt pénal en date du 1er juin 1995 mentionne avoir été rendu en audience publique le 31 mai 1995; "alors que pareille contradiction quant à la date du prononcé de l'arrêt pénal suffit à priver celui-ci des conditions essentielles à son existence légale"; Attendu que l'arrêt pénal, en date du 1er juin 1995, porte qu'il a été rendu " en audience publique tenue le 31 mai 1995"; Attendu que cette décision contient une erreur de date purement matérielle que les autres pièces de la procédure permettent de rectifier; qu'en particulier, il résulte tant de la feuille de questions que du procès-verbal des débats que la délibération de la Cour et du jury et le prononcé de l'arrêt de condamnation sont intervenus le 1er juin 1995; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 237, 251, 591 et 592 du Code de procédure pénale; "en ce que Mme A..., assesseur désigné par ordonnance du président de la cour d'assises pour les audiences des 29, 30 et 31 mai 1995, a participé, d'après le procès-verbal des débats, à l'audience du 1er juin 1995; "alors qu'à défaut d'une nouvelle ordonnance du président à l'effet de proroger la désignation spéciale et limitée de cet assesseur, la cour d'assises n'était en l'espèce pas légalement constituée à la date du 1er juin 1995"; Attendu que Mme A..., juge au tribunal de grande instance de Douai, a été désignée comme assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises pour les audiences des 22, 23, 24, 26, 29, 30 et 31 mai 1995, au rôle desquelles était inscrite, à compter du 29 mai 1996, l'affaire concernant les accusés Bernard B..., Henri Y..., Serge Z...; Que cette désignation - dont la régularité formelle n'est pas contestée par le moyen - implique que le même magistrat était habilité à siéger, en continuation, à l'audience supplémentaire du 1er juin 1995, la composition de la cour d'assises devant, pour le jugement d'une même cause, demeurer identique jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, hormis le cas prévu par l'article 248 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, 2, 3, 371, 593 et 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que les débats ont eu lieu en présence et avec la participation d'une partie civile; "alors que celle-ci avait obtenu la réparation de son dommage par arrêt civil rendu par la cour d'assises de la Haute-Corse, non frappé de pourvoi et devenu définitif; que la cour d'assises, statuant sur renvoi, était uniquement saisie de l'action publique; que l'intervention de la partie civile a radicalement vicié les débats sur l'action publique et violé les droits de la défense"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 371 et 609 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour a sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de la partie civile (procès-verbal p. 10 et 11) et n'a constaté le défaut de qualité pour agir de celle-ci qu'après la fin de l'instruction à l'audience et des plaidoiries (procès-verbal p. 12); "alors qu'en différant ainsi la constatation de l'irrecevabilité de la nouvelle constitution de partie civile de la plaignante, la Cour a permis, en réalité, à cette dernière de corroborer l'action publique, faculté que l'arrêt incident a précisément dénié à la plaignante; que pareille contradiction est dirimante; "alors qu'en l'état de la défaillance de la plaignante en qualité de témoin de l'accusation et de la participation de son consieil aux débats et aux plaidoiries, sous couvert d'une constitution de partie civile affectée ab initio d'une cause péremptoire d'irrecevabilité, le procès conduit à l'encontre des accusés a méconnu le principe d'égalité des armes et a manqué de loyauté"; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal mentionne que la victime des faits s'est, le 31 mai 1995, par son avocat, constituée partie civile; que la cour d'assises a sursis à statuer sur la recevabilité de cette intervention, qu'elle a, par un second arrêt incident rendu, le 1er juin 1995, à l'issue des débats, déclarée irrecevable après que le conseil de ladite partie civile eut été entendu en sa plaidoirie, sans observations des parties; Attendu qu'en cet état, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ni au principe de l'égalité des armes; Que, d'une part, c'est à bon droit que la cour d'assises a jugé que l'autorité définitive de la chose jugée s'attachant à l'arrêt civil, prononcé le 25 septembre 1993 par la cour d'assises de la Haute-Corse, indemnisant la victime, s'opposait à une nouvelle constitution de la même partie civile dans le procès ouvert, sur renvoi, dans la limite de la cassation de l'arrêt pénal; Que, d'autre part, l'irrecevabilité de cette constitution, ultérieurement constatée sans que les accusés l'aient, par conclusions, sollicitée, ne saurait entacher les débats d'irrégularité ni davantage affecter l'arrêt qui, statuant sur l'action publique seule en cause, a prononcé les peines sur les réquisitions du ministère public; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 326 et 362 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau préalablement à la délibération sur la peine; "alors qu'en l'état de la disparition de la question sur les circonstances atténuantes, la lecture préalable des textes précités, constituant une formalité équivalente, est substantielle"; Attendu que la feuille de questions indique que, lors de la délibération de la cour et du jury, les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été observées; Qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz