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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-11.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.573

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement formée par la société nouvelle DPM contre Mme X..., l'arrêt attaqué vise "les dernières conclusions de Mme X..., du 14 mai 2001" ; Attendu qu'en se déterminant au vu de ces conclusions, qui n'étaient pas les dernières, dès lors que Mme X... avait déposé, le 7 septembre 2001, des conclusions dont le contenu différait des précédentes et que l'ordonnance de clôture était intervenue le 24 septembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société nouvelle DPM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz