Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-11.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.106
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / du Groupe Air France, anciennement dénommé Air France Europe, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie AFG-MAT, anciennement dénommée la Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre (CAMAT), dont le siège est ... Paris,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Cossa, avocat du Groupe Air France, anciennement Air France Europe et de la compagnie AFG-MAT, anciennement CAMAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident survenu en janvier 1992 à un avion de transport civil, le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Colmar, par ordonnance du 2 juillet 1992, a accordé une provision aux parents d'une victime décédée le 20 janvier 1992 ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui a payé cette provision le 31 juillet 1992, a assigné en responsabilité le transporteur aérien le 24 juin 1994 ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 novembre 1997) d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que le Fonds de garantie, qui exerçait contre le transporteur une action récursoire, était dans l'impossibilité d'agir avant d'avoir lui-même payé la victime dans le délai imparti, c'est-à-dire avant le 31 juillet 1992, le délai de prescription biennale expirant donc le 31 juillet 1994, de sorte qu'en déclarant irrecevable son action exercée le 24 juin 1994, la cour d'appel a violé les articles L. 322-3 du Code de l'aviation civile ;
Mais attendu que le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits du créancier originaire, peut opposer au subrogé les mêmes exceptions dont il aurait disposé contre ce créancier ; que l'arrêt attaqué décide à bon droit que le Fonds de garantie, qui avait versé une provision à une victime en exécution d'une décision du président de la Commission d'indemnisation se trouvait, de ce fait, subrogé dans les droits de cette victime, de sorte que le régime de son recours au regard de la prescription était celui applicable à celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Air France et de l'AGF-MAT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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