Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-42.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.750
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Redoute France, société anonyme, dont le siège est ... venant aux droits de la société anonyme Redoute Catalogue,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, venant aux droits de la société Redoute catalogue, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société La Redoute et salarié protégé en qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, a été licencié le 24 février 1989 après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que cette autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 11 mars 1993 ; que, le 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce jugement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, alors, selon le moyen, d'abord, que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée a droit, lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, au paiement des salaires qu'il aurait perçus du jour de son licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation du juge administratif ; qu'en l'espèce, M. X... a obtenu l'annulation de l'autorisation de licenciement par décision du juge administratif du 11 mars 1993 ; que lorsque cette annulation est devenue définitive, le 10 juillet 1995, le salarié a uniquement opté pour l'indemnisation de son préjudice ; qu'il était donc seulement en droit d'obtenir le paiement des salaires qu'il aurait perçus entre le 24 février 1989, date de son licenciement, et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement administratif en date du 11 mars 1993 ; qu'en indemnisant M. X... de la perte de salaire qu'il a subie au cours de la période allant de 1989 à 1996, soit pour une période beaucoup plus longue que celle à laquelle le salarié pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnisation du salarié protégé doit être égale au montant des salaires qu'il aurait continué à percevoir s'il n'avait pas été licencié ; qu'en se fondant, pour fixer à 150 000 francs le montant de l'indemnisation de M. X...,
sur les salaires d'un autre salarié de la société, sans constater que ce salarié percevait exactement le même salaire que M. X... au moment de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'indemnisation du préjudice subi par le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée est une indemnité forfaitaire nécessairement égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement ;
que le montant de l'indemnisation n'est donc pas apprécié souverainement par les juges en fonction du préjudice subi par le salarié, mais doit correspondre exactement au montant de la rémunération qui aurait dû être versée par l'employeur pendant la période visée ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, les éléments précis sur lesquels leur calcul de l'indemnisation accordée est fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé à 150 000 francs l'indemnisation du salarié, sans fournir aucun élément précis en ce qui concerne le montant du salaire de référence et la période exacte d'indemnisation retenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié protégé en qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, dont l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à l'indemnisation prévue par les articles L. 419-19, alinéa 2, et L. 425-3, alinéa 2, et que cette indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice subi au cours de la période prévue par ces textes ;
que, contrairement aux énonciations du moyen en sa première branche et sans encourir les autres griefs du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas étendu la période d'indemnisation au-delà des limites prévues par ces textes et qui s'est bornée à évaluer dans cette mesure le préjudice subi par le salarié, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Redoute France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Redoute France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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