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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu qu'en procédant à la vente forcée, sans vérifier si, compte tenu du refus opposé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par le débiteur, la désignation d'un nouvel avocat aux lieu et place était en cours, le tribunal, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de Mme X..., déclaré les enchères closes et constaté leur régularité et adjugé à M. Abdoul Aziz Y...le bien mis en vente ;
AUX MOTIFS QUE toutes les formalités de rédaction, dépôt au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis (Réunion) du cahier des conditions de vente et de publicité, prescrites par la loi ayant été observées, Me Pierre Z..., Avocat, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal lui décerner acte de ses diligences et dire qu'il soit procédé à l'adjudication dont s'agit. A l'audience, Madeleine X...se présente pour contester la vente et dépose des conclusions. Elle a effectué une demande d'aide juridictionnelle. Maitre A... a été désignée pour la représenter par une décision en date du 14 mai 2013. A l'audience, Madeleine X...n'était pas représentée. Elle explique que son avocate a refusé de la représenter. En application de l'article R 311-4 du code des procédures des procédures civiles d'exécution, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Ainsi, Madeleine X...a un avocat qui lui a été désigné. Mais elle se présente seule à l'audience pour déposer ses conclusions. Ses conclusions sont donc irrecevables, seul un avocat pouvant les déposer. Il s'agit d'une difficulté relative son avocate. En conséquence, les conclusions déposées par Madeleine X...sont irrecevables ;
ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui prend une décision d'adjudication sans vérifier que les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs droits et d'être représentées par un avocat ; qu'en statuant sans s'assurer que l'avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle avait accepté de représenter Mme X..., ou qu'un autre avocat avait été régulièrement désigné, le tribunal a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les principes relatifs à l'excès de pouvoir.
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