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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K/91-42.601 et n° M/91-42.602 formés par :
1°/ M. Bernard Y..., demeurant à Paris (11e), ...,
2°/ Mme Brigitte X..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme Archat Regies, dont le siège est à Paris (10e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant foncltions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires M. Monestié, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Archat Regies, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K/91-42.601 et n° M/91-42.602 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990) M. Y... et Mme X... ont conçu un répertoire de fournisseurs ; que suivant contrat du 1er juillet 1985, avec la société Archat, ils lui ont concédé la marque "Guid'Hôtel" et ont été engagés respectivement en qualité de directeur et d'assistante de direction du département "Guid'Hôtel" pour une durée déterminée du 1er juillet au 15 novembre 1985, moyennant une rémunération de 10 000 francs pour chacun d'eux ; qu'il était également stipulé que dès la réalisation de 70 pages de publicité dans le répertoire édité en 1985, M. Y... percevrait une redevance de 24,5 % de la marge nette avant impôt du département Guid'Hôtel, que sa rémunération serait portée avec effet rétroactif au 1er juillet 1985 à 22 000 francs, que la rémunération de Mme X... serait portée dans les mêmes conditions à 15 000 francs, et que les relations contractuelles se poursuivraient dans le cadre de contrats à durée indéterminée avec un salaire mensuel de 26 000 francs augmenté d'un treizième mois pour M. Y... et un salaire de 15 000 francs également augmenté d'un treizième mois pour Mme X..., la société se réservant, par le même contrat la faculté de résilier unilatéralement les contrats de travail à durée indéterminée de ses deux collaborateurs, si le nombre de pages de publicité était inférieur à 60 pour l'édition 1985 et à 120 pour l'édition 1986, les salariés admettant par avance que le défaut de résultat constituerait une cause réelle et sérieuse de rupture ;
Attendu que Mme X... et M. Y... sont restés au service de l'agence Archat après le 15 novembre 1985, bien que l'objectif de 60 pages de publicité insérées dans le Guid'Hôtel
n'ait pas été atteint ; qu'ils ont été licenciés le 23 mars 1988 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait, dans un premier temps, pour débouter les intéressés de leur action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se fonder sur les termes de la convention du 1er juillet 1985 pour dire que les seuils minima de rentabilité fixés par le contrat devaient trouver application même après le 15 novembre 1985 et dire en même temps que cette convention ne pouvait être appliquée après le 15 novembre 1985, en ce qui concerne les rémunérations, en considérant qu'un nouveau contrat à durée indéterminée avait été conclu de façon tacite après le 15 novembre 1985, pour refuser à M. Y... et à Mme X... les rémunérations fixées par la convention du 1er juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, d'une part, retenu que, faute de réalisation des objectifs prévus par le contrat initial, de nouveaux contrats avaient été conclus, d'autre part, relevé que l'exploitation du Guid'Hôtel s'était révélée déficitaire ce qui avait entraîné la suppression des postes des intéressés ; qu'ainsi, sans se contredire, la cour d'appel a pu décider en premier lieu que les salariés ne pouvaient prétendre à un rappel de salaire correspondant à des contrats initiaux qui étaient devenus caducs ; en second lieu que le licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et Mme X..., envers la société Archat Regies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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