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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-10.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-10.228

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES BOUCHES-DU-RHONE, société à capital variable, dont le siège social est à Arles (Bouches-du-Rhône), Esplanade des Lices, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur Albert Z..., 2°) de Madame Lucette E..., épouse de Monsieur Albert Z..., demeurant ensemble Domaine des Bruys, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. D..., X..., A..., Y... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme C..., M. Plantard, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 novembre 1986, n° 85-11.244 et 86-10.626) que des éleveurs, parmi lesquels les époux Z..., vendaient des animaux de boucherie à la société "Cheville Aixoise" ; que le prix était réglé au moyen de lettres de change acceptées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Bouches du Rhône (la banque) ; que la société "Cheville Aixoise" a été mise en liquidation des biens ; que, pour aider les éleveurs à faire face aux difficultés financières résultant pour eux du non paiement des effets, la banque leur a consenti des prêts ; qu'elle a accordé aux époux Z... des prêts garantis par des billets à ordre souscrits par ces débiteurs ; que ces effets n'ayant pas été payés la banque a assigné les époux Z... en paiement de sa créance représentée par les billets à ordre ; Attendu que la cour d'appel a déclaré surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à solution de l'action en responsabilité engagée par le syndic de la liquidation des biens de la societé "Cheville Aixoise" contre la banque ; Attendu qu'aux termes de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la partie ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz