Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-43.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.909
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1986 par la Société parisienne de tranchage et de déroulage (SPTD) en qualité d'adjoint de direction, a été promu directeur général en 1991 puis président-directeur général en 1993 ; qu'en application d'un protocole d'accord signé le 17 avril 2002, prévoyant notamment la cession au profit de la société établissements Michel Nordlinger de la majorité d'actions de la SPTD qu'il détenait, il a conclu le 30 septembre 2002 avec cette dernière société un nouveau contrat de travail en la même qualité ; que l'article 11 de ce contrat prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans comportant une contrepartie financière payable "après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction" ;
que le salarié, licencié pour faute le 11 mai 2004, avec dispense d'exécuter son préavis, a saisi le juge des référés pour faire juger qu'il était libéré de la clause de non-concurrence, faute par l'employeur de s'être acquitté de la contrepartie financière et obtenir une somme à titre de provision sur dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2005) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que dans le cadre de l'article R. 516-31, le juge des référés ne peut, en cas de trouble manifestement illicite, que "prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent" pour "faire cesser ce trouble manifestement illicite" ; que commet un excès de pouvoir le juge des référés qui, saisi par un salarié qui se plaint de ce que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne lui a pas été versée, décide de délier le salarié de ses obligations de non-concurrence, prenant ainsi une mesure définitive et non conservatoire, n'ayant pas le caractère d'une "remise en état" ; que la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du code du travail ;
2 / qu'à supposer manifestement illicite le défaut de paiement, par l'employeur, de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, le juge des référés n'avait le pouvoir de constater ni la nullité ni la résolution de la clause, et ne pouvait contraindre l'employeur qu'à son exécution ; que la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et R. 516-31 du code du travail, et excédé ses pouvoirs ;
3 / que la contrepartie financière de l'engagement de non-concurrence du salarié, ayant pour cause l'impossibilité relative de travailler où se trouve ce dernier, n'est due qu'à compter du jour où il cesse de percevoir son salaire, et donc qu'à compter de la fin du préavis, payé même si le salarié a été dispensé de l'exécuter ; que la cour d'appel, en déclarant "manifestement illicite" le défaut de paiement pendant la période du préavis, a violé l'article 1131 du code civil ;
4 / que la cessation effective du contrat ne cesse qu'avec la fin du préavis, fût-il non exécuté par le salarié ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 11 du contrat de travail ;
5 / que l'inexécution partielle, par l'employeur, de son obligation de verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue au contrat n'entraîne ni la nullité de la clause, ni sa résolution automatique ; que la seule sanction possible demeure la résolution judiciaire de la convention, laquelle suppose l'examen par le juge de la gravité du manquement invoqué, et du caractère suffisant de cette gravité pour entraîner la résolution du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;
Et attendu que la cour d'appel a justement retenu que le refus de l'employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du délai congé, alors qu'il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement, constituait une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérisait un trouble manifestement illicite ; que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs et sans encourir les griefs du moyen que le juge des référés a mis fin au trouble ainsi constaté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPTD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SPTD à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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