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COUR D APPEL D ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N
AFFAIRE N0 01/01236 AFFAIRE X..., UDAF DE MAINE ET LOIRE C/ SCP MARGOTTIN-BACH Jugement du T.G.I. ANGERS du 27 Mars 2001
ARRET RENDU LE 16 Octobre 2001 APPELANTS: Monsieur Bertrand X... né le xxxxxxxxxxxxxxx à EANCE (35640) Les Bretonnaies 49520 NOELLET UDAF DE MAINE ET LOIRE, désignée curatrice de M. Bertrand X... par jugement du tribunal d'instance de SEGRE en date du 5 Juillet 2000 14 place André Leroy 49003 ANGERS représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistés de Me RICHARD, avocat au barreau d ANGERS INTIMEE: SCP MARGOTTIN-BACH, prise en la personne de Me Eric MARGOTTIN, lui-même pris ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bertrand X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BP 12252 49002 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononce: Madame Z..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l audience publique du 01 Octobre 2001 Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 16 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET : contradictoire
-2- Par jugement du 13 octobre 1998 a été ouverte à l encontre de Bertrand X..., exploitant agricole, une procédure de redressement judiciaire simplifiée. La période d observation a été prolongée à plusieurs reprises pour permettre l établissement d un plan de redressement dont le projet n a pu être établi qu en décembre 2000. Au vu de ce plan, par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance d ANGERS a, au visa des articles L. 622-5 du Code de
commerce et 199 du décret du 27 décembre 1985, notamment, constaté la communication de la cause à Monsieur le Procureur de la République, prononcé la liquidation judiciaire de Bertrand X..., désigné en qualité de liquidateur la SCP MARGOTTIN-BACH, nommé Maître MARGOTTIN pour conduire la mission au sein de l Association ou en son nom, maintenu le représentant des créanciers en fonction jusqu à l établissement de l état du passif, rappelé que par l effet des dispositions de l article 155 du décret du 27 décembre 1985 sa décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire, ordonné l emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit que le greffier devait effectuer les formalités, significations et publicités prévues à l article 119 du décret du 27 décembre 1985. Le 27 mars 2001, Bertrand X... a relevé appel de cette décision puis saisi le Premier Président de cette Cour pour obtenir la suspension de son exécution provisoire. Par ordonnance du 20juin 2001, il a été fait droit à cette demande et, les dépens ayant été réservés, l examen de l affaire au fond a été fixée à l audience collégiale du 1er octobre 2001, 9 heures, de la Chambre Commerciale de la présente Cour. Bertrand X... assisté de sa curatrice, l Union Départementale des Associations Familiales de Maine et Loire, demande maintenant à la Cour, vu le plan de cession qu il présente, d y faire droit avec effet du 1er novembre 2001 et de dire que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective. La SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH , prise en la personne de Maître MARGOTTIN, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Bertrand X..., demande à la Cour de lui donner acte de ce qu il ne s oppose pas à une infirmation de la décision entreprise afin que le Tribunal de Grande Instance d ANGERS puisse se prononcer sur la proposition de reprise présentée par Patrice LEROUEIL, de dire que cette juridiction ne pourra se prononcer que
sur cette proposition de reprise à l exclusion de toute autre solution et qu à défaut d homologation de celle-ci la liquidation judiciaire de Bertrand X... devra être prononcée et de dire que les dépens d appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du nouveau Code de procédure civile. L affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa.
SUR QUOI, LA COUR Attendu que, par application des dispositions de l article 8 de la loi du 25 janvier 1985, la liquidation judiciaire de l entreprise ne peut intervenir que s il n existe pas de redressement possible par continuation ou par cession,
-3 - qu en l espèce, le Tribunal ayant constaté que le plan de continuation qui lui était présenté n apparaissait pas sérieux, pour les motifs qu il expose (dont, en particulier, la défiance de la majorité des créanciers envers Bertrand X... et le refus de ce dernier de se remettre en cause alors, de surcroît, qu il a laissé se constituer des dettes pendant la période d observation) a dit que la liquidation judiciaire "sembl(ait) la seule réponse possible à la situation actuelle", que, cependant, depuis cette décision, une offre de reprise émanant de Patrice LEROUEIL pour la somme de 400 000 Francs permettrait, en y ajoutant le capital d assurance vie ]e 347 000 Francs dont Bertrand X... est bénéficiaire, de combler, sous réserve du passif "article 40", la quasi-totalité du passif échu et à échoir, qu ainsi une perspective sérieuse de redressement et de comblement du passif par cession étant apparue, il convient de constater l existence de nouvelles perspectives, qu il s ensuit que la liquidation judiciaire n est plus la solution adéquate à la situation actuelle et qu il appartient à Bertrand X..., assisté de son curateur, de présenter au Tribunal de Grande Instance d ANGERS le projet de plan de redressement par cession de son entreprise auquel
Maître MARGOTTIN, ès qualités, ne s oppose pas et qu il considère comme "la meilleure solution pour les créanciers", qu il convient donc, vu l évolution du litige, d infirmer la décision entreprise, d ouvrir la nouvelle période d observation prévue dans cette hypothèse par l article 177 de la loi du 25 janvier 1985, d en fixer la durée à un mois et de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, Attendu qu en conséquence, il convient d ordonner l emploi des dépens de première instance et d appel en frais privilégiées de procédure collective ; ceux d appel étant recouvres comme indiqué au dispositif ci dessous,
PAR CES MOTIFS Vu l évolution du litige, Infirme la décision déférée, Dit n y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de Bertrand X..., Autorise la poursuite de l exploitation de Bertrand X... pour une nouvelle période d observation d un mois, Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance d ANGERS pour qu il soit statué sur le projet de plan de cession proposé par Bertrand X... assisté de son curateur, et ce, après accomplissement, notamment, des formalités prévues à l article 24 de la loi du 25janvier 1985,
-4- Ordonne l emploi des dépens de première instance et d appel en frais privilégiés de la procédure collective de Bertrand X... ; les dépens d appel étant recouvrés directement par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, conformément aux dispositions de l article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Z...
Y. LE GUILLANTON
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