Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-12.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.351
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), que, par acte du 16 janvier 2002, l'organisation de producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée a fait assigner la société Soproma Holding en paiement d'une somme estimée due au titre de la contribution au fonds opérationnel pour l'année 1998 ; que la société Soproma a fait valoir que la demande était prescrite en application de l'article R. 553-8 du code rural ;
Attendu que la société Soproma fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le fonds opérationnel géré par les organisations de producteurs est alimenté par des contributions financières assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisés sur le marché ; qu'en application de l'article R. 553-2 du code rural, les groupements de producteurs sont habilités à percevoir des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus ; qu'en considérant que les dispositions de l'article R. 553-8 du code rural applicables aux cotisations visées à l'article R. 553-2 du même code n'étaient pas applicables aux cotisations dues au titre du fonds opérationnel, la cour d'appel a violé les articles L. 553-1, R. 553-2 et R. 553-8 du code rural, ensemble l'article 15 1 du règlement CE 2200/96 du 28 octobre 1996 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'article R. 553-8 du code rural, dont il résulte que l'action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations ne peut porter que sur ce qui est dû au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes, ne vise que les droits et cotisations prévus aux articles L. 553-1 et R. 553-2 du même code et que ces textes ne mentionnant pas les contributions au financement du fonds opérationnel constitué en application des règles communautaires dans le secteur des fruits et légumes, le moyen pris de l'application de l'article R. 553-8 devait être rejeté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soproma Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Roussillon Méditerranée la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard