Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la Poste, dont le siège est ... à Sully-sur-Loire (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 24 février 1989) que M. X... a été embauché par la société Hôtel de la Poste le 1er mai 1987 par contrat prévoyant une période d'essai de six mois en qualité d'ouvrier d'entretien ; que le contrat de travail a été rompu le 30 octobre suivant ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement, d'une part, d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de salaire et rappel de salaire, au motif que le reçu pour solde de tout compte régulier qu'il avait signé le 30 octobre 1987 n'avait été dénoncé que le 2 janvier 1988, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur une photocopie de ce reçu portant une date différente de l'exemplaire qu'il produisait daté du 1er novembre 1987, le conseil de prud'hommes a dénaturé les documents soumis à son examen ; et, d'autre part, d'avoir estimé que le licenciement dont il a fait l'objet après six mois de présence dans l'entreprise était intervenu en période d'essai et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors qu'une telle durée était excesive au regard de l'emploi occupé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ces moyens aient été soutenus par l'intéressé devant les juges du fond ; que nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Hôtel de la Poste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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