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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 99-82.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.997

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Luc, - X... Monique, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique du chef de faux et a dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz