Cour de cassation, 22 juin 2022. 20-20.790
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
20-20.790
Decision date :
22 juin 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, premier président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° M 20-20.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 9],
3°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 8],
6°/ Mme [C] [S], veuve [R], domiciliée [Adresse 5],
7°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2],
8°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 5],
9°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 9],
tous neuf pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [X] [R], décédé,
ont formé le pourvoi n° M 20-20.790 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [H],
2°/ à M. [T] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
3°/ à Mme [A] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [I] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Z], [U], [D], [Y], [V], [N] et [F] [R] et de Mmes [S] et [L] [R], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] [R], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, premier président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Z], [U], [D], [Y], [V], [N] et [F] [R] et Mmes [S] et [L] [R], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], [U], [D], [Y], [V], [N] et [F] [R] et Mmes [S] et [L] [R], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Berthomier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour MM. [Z], [U], [D], [Y], [V], [N] et [F] [R] et Mmes [S] et [L] [R], tant en leur nom personnel qu'ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- sur les investissements réalisés sur le contrat d'assurance-vie Predissime -
Les consorts [R] font grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner le rapport de la somme de 193.798,02 euros par Madame [I] [H] au titre du contrat Predissime souscrit par Madame [M] [R] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, s'agissant d'une donation indirecte.
ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Ch. Mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769) ; qu'il en va ainsi lorsque le souscripteur investit une part importante de son patrimoine en instituant l'un de ses héritiers en qualité de bénéficiaire et qu'à cette date, l'exercice de la faculté de rachat au bénéfice du souscripteur présente un caractère illusoire ; que pour infirmer le jugement entrepris et refuser de qualifier de libéralité l'investissement de 193.798,02 euros réalisé en février 2007 par Madame [R] sur un contrat d'assurance-vie « Predissime » et la désignation concomitante de Madame [H] en qualité de bénéficiaire, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, sans plus de précisions, qu'à cette date « l'aléa demeurait bien réel » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions (p.22-23) par lesquelles les consorts [R] avaient démontré que par cet investissement Madame [R] s'était dépouillée en grande partie de son épargne, qu'elle était à cette époque âgée de 86 ans et en mauvaise santé, de sorte que l'exercice d'une faculté de rachat à terme était illusoire, et qu'en outre, la souscription de ce contrat, adossé en partie sur un support en unités de compte, ne présentait aucun intérêt financier pour cette dernière, ce dont il résultait que la qualification de libéralité s'imposait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
- sur le rapport de la somme de 31.525 euros versée en février 2007 -
Les consorts [R] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 55.000 euros la somme que Madame [H] devait rapporter à la succession de Madame [R] au titre de trois chèques émis à son profit, et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir Madame [H] condamnée à rapporter à la succession de Madame [R] la somme totale de 93.383,06 euros au titre des chèques directement perçus par celle-ci.
1°) ALORS QUE c'est à celui qui prétend qu'un versement est causé et ne constitue pas un don manuel qu'il appartient d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, les consorts [R] faisaient valoir qu'il résultait des relevés de comptes bancaires de Madame [H] que cette dernière avait émis un chèque de 31.525 euros à l'ordre de sa fille en février 2007 et que la cause de ce versement demeurant inconnue, il devait être regardé comme constituant un don manuel rapportable à la succession ; qu'ils ajoutaient que si Madame [H] prétendait que ce versement ne constituait pas un don mais était destiné au règlement de ses impôts fonciers, puisqu'elle avait obtenu de sa mère qu'elle les prenne à sa charge, Madame [H] ne produisait aucune preuve au soutien de cette affirmation, de sorte que la qualification de don devait être retenue (conclusions, p. 27s.) ; qu'en se bornant, pour refuser de qualifier ce versement de don, à relever que Madame [H] « énonçait » qu'il s'agissait d'un remboursement de taxes foncières et en se fondant dès lors sur les seules affirmations contestées de Madame [H], la Cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ;
2°) ALORS de même QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE constitue une libéralité indirecte, laquelle est rapportable à la succession, tout avantage excessif ou dépourvu de contrepartie que le disposant consent à un héritier successible en étant motivé par une intention libérale ; que le propre de la libéralité indirecte étant de se dissimuler derrière un acte conclu à titre gratuit ou onéreux, cette qualification ne saurait être écartée au seul motif que l'avantage consenti au gratifié résulte de l'exécution d'un contrat ; qu'en refusant, subsidiairement, de qualifier de libéralité indirecte le versement de 32.525 euros effectué par Madame [R] en paiement des impôts fonciers de sa fille au seul motif que Madame [R] s'était engagée à prendre ces impositions à sa charge aux termes d'un contrat conclu avec cette dernière le 9 juillet 1991, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la qualification de libéralité indirecte et privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 873 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
- sur le recel successoral -
Les consorts [R] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leurs demandes tendant à voir dire et juger que Madame [H] sera privée de tous ses droits sur les sommes rapportées et ce en vertu des peines applicables au recel successoral.
1°) ALORS QUE le recel successoral s'entend de toute forme de manoeuvres et de tout acte commis par un héritier dans le but de rompre à son profit l'égalité dans le partage ; que le fait, pour un héritier, de dissimuler les avantages que lui ont été accordés par le défunt, constitue un acte de recel successoral ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Madame [H] s'était rendue coupable de recel successoral au motif que le seul fait d'être désignée en qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ou de recevoir des donations ne pouvait révéler sa volonté de rompre la règle égalitaire entre héritiers (arrêt, p. 22, § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9s. et 33s.), si le recel ne résultait pas en l'espèce du fait que Madame [H] avait dissimulé au notaire les nombreux avantages qu'elle avait obtenus de sa mère et du fait que la totalité de ces avantages n'avaient été révélés, en partie, que grâce aux opérations d'expertise judiciaire et aux investigations auxquelles ses frères avaient dû procéder, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS en outre QUE dans son rapport du 26 novembre 2014, l'expert judiciaire avait fait état à de multiples reprises du refus de Madame [H] de lui communiquer les documents nécessaires au recensement des avantages dont elle avait bénéficié et rappelait ne pas avoir pu les recueillir malgré ses demandes réitérées les 24 juin 2013, 28 juin 2013, 11 juillet 2013, 9 septembre 2013, 10 octobre 2013, 6 novembre 2013, 3 septembre 2014, et 4 novembre 2014 ; qu'il avait en particulier observé que Madame [H] avait refusé de lui communiquer les documents qu'elle détenait en relation avec les contrats d'assurance-vie dont elle avait été désignée bénéficiaire et de lui délivrer les renseignements sollicités par l'AGIRA ; que l'expert judiciaire avait également indiqué que Madame [H] avait refusé de lui communiquer les avis d'impositions de sa mère, afin de vérifier si elle n'avait pas en outre obtenu de cette dernière qu'elle lui règle ses impôts sur le revenu pour un montant total de 28.462 euros ; qu'en affirmant que l'attitude « peu coopérative » de Madame [H] n'était pas suffisante pour traduire de la part de cette dernière une volonté de rompre l'égalité entre les créanciers, quand les actes de dissimulation relatés par l'expert judiciaire constituaient des actes de recel successoral traduisant par leur nature même la volonté de ne pas révéler les gratifications reçues du défunt et de rompre l'égalité successorale, la Cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
3°) ALORS enfin QU' en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas démontré que Madame [H] avait pu avoir conscience de ce que les primes versées en sa faveur sur les contrats d'assurance-vie présentaient un caractère rapportable (jugement, p. 11, § 4), sans répondre aux conclusions d'appel (p.33s.) par lesquelles les consorts [R] faisaient valoir que Madame [H] ne pouvait légitimement ignorer que ces primes absorbaient une grande partie du patrimoine de sa mère et qu'elle avait en outre été interpellée sur la nécessité de révéler les gratifications dont elle avait bénéficié, par les consorts [R], par le notaire, et par l'expert judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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