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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2004), que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (la SNCM), le maître d'ouvrage, a confié à la société anonyme Compagnie marseillaise de réparations (la CMR), l'entrepreneur principal, divers travaux de réparation et d'entretien d'un navire ; que la CMR a sous-traité une partie de ces travaux à la société à responsabilité limitée Diffusion 555 (la société Diffusion 555 (le sous-traitant) ; que la société Diffusion 555 a adressé à la CMR deux factures d'un montant respectivement de 7 711 francs (1 175,53 euros) et 220 093 francs (33 552,96 euros) ; qu'ayant, les 12 janvier et 7 février 2001, mis en vain la CMR en demeure de payer et dénoncé les mises en demeure à la SNCM, la la société Diffusion 555 a assigné la SNCM en paiement sur le fondement de l'action directe ; que la CMR ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., administrateur, a assigné à son tour la SNCM en paiement des travaux réalisés par la société Diffusion 555 ;
Attendu que la société Diffusion 555 fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, de lui avoir ordonné de restituer à la SNCM les sommes versées en exécution de la décision déférée outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et de l'avoir renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances alors, selon le moyen :
1 / que la société Diffusion 555 faisait valoir l'agrément tacite du maître de l'ouvrage, lequel ne pouvait prétendre avoir ignoré son intervention puisque les documents intitulés "satisfecit de travaux" correspondant à des travaux de réception ont été établis sur papier à en-tête de la société Diffusion 555 et signés par les deux sociétés parties au litige ; qu'en retenant que la seule signature par l'un des préposés de la SNCM des "satisfecit" valant réception des travaux, dont il est constant et d'ailleurs non contesté qu'ils ont effectivement exécutés par la société Diffusion 555, est insuffisante à établir, en l'absence de toute mention sur les documents considérés, la connaissance par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société Diffusion 555 en qualité de sous-traitant de la société CMR sans nullement préciser à quel autre titre la SNCM avait pu croire que la société Diffusion 555 intervenait sur le chantier confié à la société CMR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ;
2 / qu'en retenant qu'il ne peut être déduit de l'attitude passive opposée par la SNCM qui, à réception de la dénonciation de la mise en demeure du 12 janvier 2001, n'a pas opposé d'emblée son refus non plus que du fait que la SNCM a bloqué, après réception de cette mise en demeure, les sommes dont elle restait redevable à l'entrepreneur principal dès lors qu'il ne s'agissait que d'une précaution prise dans l'attente que soit tranché à l'amiable ou en justice le sort des sommes litigieuses, la reconnaissance explicite par le maître de l'ouvrage du bien-fondé des prétentions du sous-traitant, sans rechercher si le comportement du maître de l'ouvrage, qui avait à cette date connaissance de l'intervention de la société Diffusion 555 sur le chantier, ne caractérisait pas sa connaissance du rôle de cette société et l'agrément de ses conditions de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ;
3 / que le maître de l'ouvrage, comme le faisait valoir la société Diffusion 555, avait écrit le 20 mars 2001, en réponse à la lettre du 6 février précédent que "la CMR nous informe que ces travaux ont fait l'objet de deux factures qui doivent également être réglées par ses soins le 31 mars 2001. En conséquence, la CMR considère que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables dans la mesure où elle n'est pas défaillante et que la mise en demeure préalable n'a pas fait courir le délai" ; qu'en retenant qu'il ne peut être déduit de l'attitude passive opposée par la SNCM qui, à réception de la dénonciation de la mise en demeure du 12 janvier 2001, n'a pas opposé d'emblée son refus non plus que du fait que la SNCM a bloqué, après réception de cette mise en demeure, les sommes dont elle restait redevable à l'entrepreneur principal dès lors qu'il ne s'agissait que d'une précaution prise dans l'attente que soit tranché à l'amiable ou en justice le sort des sommes litigieuses, la reconnaissance explicite par le maître de l'ouvrage du bien-fondé des prétentions du sous-traitant, sans préciser en quoi les termes clairs et précis de cette lettre faisant référence au délai et aux conditions de mise en oeuvre de l'action directe énoncés à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, outre le fait d'avoir retenu les fonds objet de cette mise en demeure, constituaient une attitude passive et non la reconnaissance expresse de la qualité de sous-traitant de la société Diffusion 555, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SNCM n'avait reçu aucune demande d'agrément du sous-traitant, que si l'un de ses préposés avait signé les satisfecit valant réception des travaux exécutés par le sous-traitant, ces documents ne mentionnaient pas que la société Diffusion 555 intervenait en qualité de sous-traitant de la CMR, et que si la SNCM avait eu une attitude passive, à réception de la dénonciation de la mise en demeure, en n'opposant pas d'emblée son refus, et avait bloqué les sommes dont elle restait redevable à l'égard de l'entrepreneur principal, il ne s'agissait que d'une précaution prise dans l'attente que soit tranché à l'amiable ou en justice le sort des sommes litigieuses, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun acte ne manifestait sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion 555 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffusion 555 et la demande de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, et condamne la société Diffusion 555 à payer à la SNCM la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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