jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement de divorce des époux X... du 3 juillet 1998 a fixé la résidence de l'enfant mineur, Jean-Baptiste, né le 22 décembre 1994, chez la mère avec exercice commun de l'autorité parentale et fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner que Mme Z... accompagne l'enfant à son domicile le 1er août 2005 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 août 2005) d'avoir suspendu son droit de visite et d'hébergement et dit qu'il bénéficierait d'un droit de visite encadré dans les locaux d'une association spécialisée "selon un calendrier à établir avec cette association pour une durée de six mois renouvelable une fois", alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'exercice par M. Y... de son droit de visite et d'hébergement sur son enfant Jean-Baptiste s'exercerait selon un calendrier à établir avec l'association encadrant ce droit de visite, au lieu de fixer elle-même les modalités du droit de visite, la cour a violé les articles 373-2-1 et 373-2-8 du code civil ;
Mais attendu que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles, par jugement du 17 mai 2006, en instituant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin de permettre une reprise encadrée et progressive de la relation de l'enfant avec son père ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard