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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Saddek,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 6 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fausse monnaie, a annulé les ordonnances le renvoyant devant le tribunal correctionnel et le maintenant en détention;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"alors que saisie de l'appel formé contre une ordonnance de maintien en détention, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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