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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécilia Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société Franfinance, anciennement dénommée CREG, société anonyme, dont le siège est Tour Générale, Défense 9, 92088 Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive, en violation de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile et par manque de base légale au regard de l'article 1423 du même Code, l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal d'instance qui lui avait fait injonction de payer une certaine somme à la société CREG, aux droits de laquelle est venue la société Franfinance ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Z... Evrard se soit prévalue devant les juges d'appel du fait que l'acte signifié à sa personne le 18 décembre 1990 n'indiquait pas le délai d'opposition ; que, de la même manière, Mme X... n'a pas invoqué les conditions dans lesquelles avait eu lieu l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire et que les juges n'avaient pas à rechercher d'office ;
D'où il suit que le moyen, dans ses deux branches, est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attend que pour condamner Mme X... à payer une somme à la société Franfinance à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que "les circonstances de la cause, notamment le fait pour un emprunteur qui, de février 1989 au 1er mars 1990, a remboursé sans discussion le prêt consenti, de dénier ensuite sa signature en mettant en cause un proche, au reste non appelé en cause à sa diligence, et alors même, s'agissant d'un prêt affecté, que la nullité de la vente n'est pas demandée et qu'il est constant que la marchandise achetée à l'employeur de l'appelante, dans une période proche de son dépôt de bilan, à l'aide du prêt, a été livrée et installée, fonde la société Franfinance à obtenir des dommages-intérêts, au reste modiques en leur montant" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., se fondant sur une ordonnance de non-lieu du 29 juin 1994, exposait que l'information pénale déclenchée à son initiative avait permis d'établir qu'elle n'avait ni rempli, ni signé l'offre préalable de crédit dont la société Franfinance poursuivait le remboursement, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur cet élément qui tendait à établir que Mme X... avait des motifs pour contester sa dette envers la banque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une somme de 3 000 francs à la société Franfinance à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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