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Tribunal judiciaire, 14 janvier 2026. 25/00419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00419

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2026

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N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00419 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNBR Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : Société [Localité 1] HABITAT C/ [Y] [G] [R] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 14 Janvier 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 10 Décembre 2025, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 Janvier 2026 : Entre : Société [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES; DEMANDEUR Et : Madame [Y] [R] née le 10 Mars 1970 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Corinne DHAEZE-LABOUDIE, substituée par Maître Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocats au barreau de LIMOGES ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 17 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 14 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 322,79 € outre les charges récupérables et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte de commissaire de Justice délivré le 24 avril 2025 (remis à personne), l’OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ; ▸ ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ; ▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 4 102,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ la condamner au paiement par provision d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ; ▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire, appelée à l’audience du 17 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 décembre 2025. Lors de l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué que la dette a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à une décision rendue par la Commission de surendettement, ne soutenant ainsi que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il précise que le loyer du mois de novembre 2025 d’un montant de 374,34 € n’a pas été réglé. Madame [Y] [R], représentée par son conseil, a sollicité le débouté de la demande formulée par l’OPH [Localité 1] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son impayé est dû à un retard de versement de la Caisse d’allocations familiales. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 25 juillet 2025. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement : En l'espèce, l’OPH [Localité 1] HABITAT se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement, compte tenu de la décision de la Commission de surendettement en date du 6 mai 2025 ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Madame [Y] [R] et ayant orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il y a lieu de prendre acte de ce désistement, la demande au titre de l’indemnité d'occupation devant sans objet. Sur les demandes accessoires : Le motif ayant généré la situation d’impayé est indifférent quant à la nécessité pour le bailleur d’engager une procédure judiciaire aux fins d’obtenir un titre. Madame [Y] [R] sera donc condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. En application de l'article 700 du Code de procédure civile et compte tenu des éléments susvisés, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Y] [R] à lui verser une somme qu’il convient de fixer à 100 € eu égard à sa situation financière. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable en ses demandes l’OPH [Localité 1] HABITAT ; CONSTATONS que l’OPH [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de sa demande en paiement ; DISONS n'y avoir lieu à indemnité d'occupation ; CONDAMNONS Madame [Y] [R] à payer à l’OPH [Localité 1] HABITAT la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Y] [R] aux dépens incluant le coût du commandement  de payer et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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