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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que les demandes de remise de documents, y compris du bulletin de visite d'embauche, concernent des pièces que l'employeur est tenu de délivrer, sans qu'aucune distinction soit faite par l'article R. 517-3 du code du travail sur le point de savoir par l'intermédiaire de quelle personne ces pièces doivent être délivrées et d'autre part que le montant de la demande de dommages-intérêts est inférieur au taux du ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des chefs de la demande formée devant le conseil de prud'hommes, tendant à la remise de la fiche médicale d'embauche que l'employeur n'est pas légalement dans l'obligation de délivrer, avait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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