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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 01-60.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.773

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les élections professionnelles au sein de la société Emtra ont eu lieu le 27 avril 2001 ; Attendu qu'en décidant d'annuler ces élections, au motif que le chef d'entreprise n'avait pas invité l'Union locale CGT de Choisy-le-Roi à la négociation du protocole préélectoral, après avoir relevé que selon cette Union locale elle-même, le gérant de la société avait invité cette dernière par lettre du 29 janvier 2001 à prendre contact avec le directeur du personnel pour fixer la date de la négociation préélectorale, le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Emtra et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-04 | Jurisprudence Berlioz