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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-16.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.170

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° K 21-16.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022 M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.170 contre le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de proximité du Creusot, dans le litige l'opposant à la société entreprise Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société entreprise Martin, et après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société entreprise Martin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [S] LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer à la société Entreprise Martin la somme de 3671,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de la délivrance de la mise en demeure de payer, au titre du solde de la facture du 9 avril 2018, condamné la société Entreprise Martin à payer à Monsieur l'exposant la somme de 100,00 euros, au titre de l'indemnisation de l'inexécution partielle de son obligation de livraison et, prononçant la compensation des obligations, à concurrence du montant de la plus faible d'entre elles, condamné l'exposant à payer les sommes de 3 571,22 euros au titre du solde de la facture du 9 avril 2018 et de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les matériaux avaient été abandonnés sur la voie publique à son insu à 500 mètres du chantier, que depuis deux ans il a réclamé à plusieurs reprises des explications et a attendu une proposition commerciale prenant en compte les préjudices subis, qu'il en concluait que compte tenu des conditions de la livraison et des manquements de la société entreprise Martin à ses obligations, il est fondé à solliciter la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en décidant d'évaluer le préjudice économique de l'exposant à la somme de 100 euros, le tribunal qui répare ce seul préjudice, sans se prononcer sur les autres préjudices invoqués par l'exposant et notamment son préjudice moral, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz