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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-80.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.152

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AIT X... Areski, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992 qui, pour vol avec effraction, vol, recel et falsification d'un document administratif, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après étude du dossier, déposé aucun mémoire ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé contradictoirement à l'audience du 3 juillet 1992, à laquelle le prévenu était présent ; que la déclaration de pourvoi n'estintervenue que le 20 novembre 1992 alors qu'était expiré le délai de cinq jours francs imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz